Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 18 décembre 1985, 48293, publié au recueil Lebon

  • Autres professions -"marchands ne tenant pas boutique"·
  • Octroi réservé à certaines catégories de personnes·
  • Permis de stationnement sur les voies publiques·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Conditions d'exercice des professions·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Utilisations privatives du domaine·
  • Validité des actes administratifs·
  • Égalité devant la loi -violation·
  • Régime juridique de la voirie

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Il appartient au préfet de police, chargé à Paris, en application du 1° de l’article 1er du décret du 10 octobre 1859 modifié, de "la délivrance aux petits marchands ne tenant pas boutique, des permis de stationnement sur les trottoirs et places publiques", de fixer tant dans l’intérêt de la sécurité, du bon ordre et de la circulation que dans celui du domaine public et de son affectation et plus largement dans l’intérêt général, les conditions auxquelles il entend subordonner la délivrance de ces autorisations. S’il peut notamment fixer des critères de priorité entre les demandeurs en se fondant sur leur ancienneté de résidence à Paris et sur leurs ressources, ou leur réserver des contingents, il n’a pu légalement réserver de manière exclusive, par son ordonnance du 1er février 1957, l’octroi des permis de stationnement "aux victimes d’événements de guerre dans le besoin, aux personnes chargées de famille, aux personnes nécessiteuses incapables de se procurer autrement leurs moyens d’existence", en exigeant en outre, dans tous les cas, que les demandeurs résident à Paris depuis trois années consécutives au moment de leur demande. En l’absence de circonstances exceptionnelles dont il n’est pas justifié, l’intérêt général qui s’attache à la protection sociale des personnes ainsi définies n’était pas suffisamment impérieux pour justifier l’exclusion totale de tous les autres demandeurs [1].

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alyoda.eu · 6 janvier 2012

La reproduction des collections d'un musée par un photographe privé à des fins commerciales doit être conciliée avec la gestion du domaine public mobilier. M. J. sollicitait du musée de la Révolution française de Vizille l'autorisation de photographier les œuvres du domaine public. La Cour annule le refus de l'administration muséale au motif que ni la conservation des œuvres du domaine public ni le service public ne sont entravés par l'activité du requérant. Sans se prononcer sur la qualification des images des biens, elle admet ainsi la concurrence privée à l'activité commerciale publique …

 

Association Lyonnaise du Droit Administratif

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Sur la décision

Référence :
CE, 2 / 6 ss-sect. réunies, 18 déc. 1985, n° 48293, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 48293
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 15 décembre 1982
Précédents jurisprudentiels : 1. Rappr. Section, Société nationale d'éditions cinématographiques, 1957-12-20, p. 702
Section, Société d'affichage Giraudy, 1966-04-29, p. 293
Textes appliqués :
Décret 1859-10-10 art. 1 1

Ordonnance 1957-02-01 Préfet de police de Paris

Dispositif : Annulation totale
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007711251
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1985:48293.19851218

Sur les parties

Texte intégral

Requête de M. X… et tendant à :
1° l’annulation du jugement du 16 décembre 1982, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du préfet de police de Paris en date du 3 décembre 1981 lui refusant l’autorisation de vendre de la bijouterie sur un trottoir du boulevard Saint-Michel à Paris ;
2° l’annulation de cette décision ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; le code des communes et notamment l’article L. 131-2 ; la loi du 30 janvier 1969 et le décret du 31 juillet 1970 ; le décret du 10 octobre 1859 modifié par le décret du 20 octobre 1930 ; l’ordonnance préfectorale du 1er février 1957 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu’il appartient au préfet de police, chargé à Paris, en application du 1° de l’article 1er du décret du 10 octobre 1859 modifié, de « la délivrance aux petits marchands ne tenant pas boutique, des permis de stationnement sur les trottoirs et places publiques », de fixer tant dans l’intérêt de la sécurité, du bon ordre et de la circulation que dans celui du domaine public et de son affectation et plus largement dans l’intérêt général, les conditions auxquelles il entend subordonner la délivrance de ces autorisations ; que s’il peut notamment fixer des critères de priorité entre les demandeurs en se fondant sur leur ancienneté de résidence à Paris et sur leurs ressources, ou leur réserver des contingents, il n’a pu légalement réserver de manière exclusive, par son ordonnance du 1er février 1957, l’octroi des permis de stationne- ment « aux victimes d’événements de guerre dans le besoin, aux personnes chargées de famille, aux personnes nécessiteuses incapables de se procurer autrement leurs moyens d’existence », en exigeant en outre, dans tous les cas, que les demandeurs résident à Paris depuis trois années consécutives au moment de leur demande ; qu’en l’absence de circonstances exceptionnelles dont il n’est pas justifié, l’intérêt général qui s’attache à la protection sociale des personnes ainsi définies n’était pas suffisamment impérieux pour justifier l’exclusion totale de tous les autres demandeurs ;
Cons. qu’il suit de là que M. X… est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer le permis de stationnement gratuit qu’il sollicitait en se fondant sur le seul motif qu’il ne remplissait pas les conditions exigées par l’ordonnance susmentionnée ;
annulation du jugement et de la décision .N
1 Rappr. Sect., Société nationale d’éditions cinématographiques, 20 déc. 1957, p. 702 ; Sect., Société d’affichage Giraudy, 29 janv. 1966, p. 293.

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Textes cités dans la décision

  1. Décret du 10 octobre 1859
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Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 18 décembre 1985, 48293, publié au recueil Lebon