Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 4 décembre 1985, 50538, mentionné aux tables du recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Le juge administratif est compétent pour connaître d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la délibération du conseil d’administration d’un port autonome instituant une taxe d’utilisation des appontements dudit port et fixant son tarif [sol. impl.].

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Sur la décision

Référence :
CE, 7 / 8 ss-sect. réunies, 4 déc. 1985, n° 50538, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 50538
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Bordeaux, 9 mars 1983
Textes appliqués :
Code des ports maritimes L111 4, L113 2, L113 1
Dispositif : Annulation totale
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007620777
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1985:50538.19851204

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Vu la requete enregistree le 11 mai 1983 au secretariat du contentieux du conseil d’etat, presentee par la societe elf france, societe anonyme, dont le siege est situe … universite a paris 75007 , representee par son president, m. Jean x…, domicilie a la meme adresse, et tendant a ce que le conseil d’etat : 1° annule le jugement du 10 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de bordeaux a rejete sa demande en annulation de la deliberation du conseil d’administration du port autonome de bordeaux, en date du 14 decembre 1981, en tant qu’elle a institue une taxe d’outillage pour l’utilisation des appontements publics d’ambes ; 2° annule pour exces de pouvoir cette decision,
Vu les autres pieces du dossier ; vu le code des ports maritimes ; vu le code des tribunaux administratifs ; vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;
Considerant que, par une deliberation en date du 14 decembre 1981, relative aux taxes d’outillage, le conseil d’administration du « port autonome de bordeaux » a institue une « taxe sur l’utilisation des appontements publics d’ambes », s’elevant a 0,90 f par tonne d’hydrocarbure transporte par navire de mer pour l’appontement sur la garonne et a 1,80 f par tonne d’hydrocarbure pour l’appontement sur la dordogne ; que la societe « elf france », usager de ces appontements, demande l’annulation de cette deliberation en tant qu’elle institue ladite taxe ;
Considerant que, si les dispositions de l’article l.113-1 du code des ports maritimes donnent au conseil d’administration d’un port autonome le droit de fixer les tarifs et les conditions d’usage des outillages que gere cet etablissement public, c’est a la condition qu’un outillage public soit mis a la disposition des usagers du port ;
Considerant qu’il resulte de l’instruction et, d’ailleurs, des termes memes de la deliberation litigieuse que la taxe contestee est liee au seul usage des appontements publics d’ambes, en l’absence d’un outillage public particulier mis par le port a la disposition des usagers de ces appontements ; que, par suite, son institution est depourvue de base legale ; que, si le port autonome de bordeaux soutient, il est vrai, qu’il s’est trouve dans l’obligation de financer des travaux de dragage qui auraient du incomber a l’etat en vertu des dispositions de l’article l.111-4 du code des ports maritimes et que les dispositions de l’article l.113-2 du meme code l’obligeaient a prevoir des ressources nouvelles pour assurer, compte tenu de cette depense exceptionnelle, l’equilibre de son compte d’exploitation previsionnel, ces circonstances ne pouvaient, par elles-memes, suffire a donner competence a l’organe deliberant de l’etablissement public pour instituer la taxe litigieuse en vertu des dispositions legislatives sur lesquelles est fondee la deliberation attaquee ;
Considerant qu’il resulte de ce qui precede que la societe requerante est fondee a soutenir que c’est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de bordeaux a rejete sa demande tendant a l’annulation de la deliberation du conseil d’administration du port autonome de bordeaux en date du 14 decembre 1981, en tant qu’elle institue une « taxe sur l’utilisation des appontements publics d’ambes » ;
Decide : article 1er : le jugement du tribunal administratif de bordeaux, en date du 10 mars 1983, et la deliberation du conseil d’administration du port autonome de bordeaux en date du 14 decembre 1981, en tant qu’elle a institue une « taxe pour l’usage des appontements publics d’ambes », sont annules. article 2 : la presente decision sera notifiee a la societe « elf france », au « port autonome de bordeaux » et au ministre de l’urbanisme, du logement et des transports.

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