Conseil d'Etat, 1 /10 SSR, du 20 décembre 1985, 67029, mentionné aux tables du recueil Lebon

  • Bureau de vote -composition irrégulière du bureau de vote·
  • Deroulement du scrutin·
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  • Conséquences·
  • Élections·
  • Bureau de vote·
  • Assesseur·
  • Maire·
  • Tribunaux administratifs

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Une irrégularité dans la composition du bureau de vote est de nature à vicier les opérations électorales, sans qu’il y ait lieu de rechercher si elle s’est ou non accompagnée de manoeuvres ayant altéré la sincérité du scrutin [sol. impl.] [1].

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Conclusions du rapporteur public · 15 novembre 2022

Elections à l'Assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna N° 462885 M. S K... (circonscription de Sigave) N° 462890 Mme M L... (circonscription de Mua) N°463419 Mme M X... (circonscription d'Hahake) N° 463420 M. A Z... (circonscription d'Hihifo) 10ème et 9ème chambres réunies Séance du 17 octobre 2022 Décision du 15 novembre 2022 CONCLUSIONS M. Laurent DOMINGO, rapporteur public L'Assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna comprend 20 membres, 13 représentant Wallis (6 pour la circonscription de Mua, 4 pour celle d'Hahake et 3 pour celle d'Hihifo) et 7 représentant Futuna (4 pour la …

 

Conclusions du rapporteur public · 15 novembre 2022

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Sur la décision

Référence :
CE, 1 /10 ss-sect. réunies, 20 déc. 1985, n° 67029, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 67029
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Lyon, 4 février 1985
Précédents jurisprudentiels : 1. Cf. 1972-07-21, Elections municipales de Thuret, p. 581
1983-12-07, Elections municipales de Dompnac, p. 739
Comp. 1972-12-20, Elections municipales du Moule, p. 820
Textes appliqués :
Code électoral L67, R44, R46
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007699404
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1985:67029.19851220

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requete enregistree le 21 mars 1985 au secretariat du contentieux du conseil d’etat, presentee par m. Marius c…, demeurant … a milhaud 30540 et par mm. Nathael a…, gerard z… et armand b… demeurant tous a dompnac 07260 joyeuse et tendant a ce que le conseil d’etat : 1° annule le jugement du 5 fevrier 1985 par lequel le tribunal administratif de lyon a annule les operations electorales qui se sont deroulees le 16 decembre 1984 dans la commune de dompnac ardeche  ; 2° rejette les protestations de m. Y… bernard et valide les operations electorales ;
Vu les autres pieces du dossier ; vu le code electoral ; vu le code des tribunaux administratifs ; vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;
Considerant qu’il resulte des dispositions combinees des articles l. 67 et r. 44 du code electoral que les candidats ont le droit de designer un assesseur dans chaque bureau de vote en vue de controler les operations electorales ; qu’aux termes de l’article r. 46 de ce code « les nom, prenoms, date et lieu de naissance et adresse des assesseurs designes par les candidats des listes en presence, ainsi que l’indication du bureau de vote ou ils sont affectes, sont notifies au maire, par pli recommande, au plus tard l’avant-veille du scrutin a 18 heures… » ;
Considerant en premier lieu que si le pli recommande par lequel m. Y… a notifie, dans les delais impartis, sa designation comme assesseur par la liste des « interets communaux » ne mentionnait pas les indications relatives a ses date et lieu de naissance et a son adresse il n’est pas etabli par l’instruction, ni meme d’ailleurs allegue, que ces indications auraient ete necessaires dans les circonstances de l’affaire et compte tenu de la faible importance de la population de la commune pour identifier l’interesse de facon certaine ;
Considerant, en second lieu, qu’il n’est pas conteste que m. Y… qui appartenait a la liste des « interets communaux » avait ete valablement designe par cette liste pour exercer les fonctions d’assesseur dans l’unique bureau de vote de la commune ; qu’ainsi, ni l’absence des indications, ci-dessus rappelees ni la circonstance que la lettre adressee au maire etait signee par le seul m. Y… n’etaient de nature a justifier le refus du maire d’accepter la presence de m. Y…, comme assesseur du bureau de vote ;
Considerant qu’il resulte de ce qui precede qu’en ne designant pas m. Y… comme assesseur du bureau de vote le maire a irregulierement compose celui-ci ; que cette irregularite etait de nature a vicier les operations electorales qui se sont deroulees le 16 decembre 1984 a dompnac pour le renouvellement du conseil municipal ; que, par suite, les requerants ne sont pas fondes a soutenir que c’est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif a annule lesdites operations ;
Decide : article 1er : la requete presentee par mm. C…, a…, z… et b… est rejetee. article 2 : la presente decision sera notifiee a mm. Y…, c…, a…, z… et b…
x… qu’au ministre de l’interieur et de la decentralisation.

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