Conseil d'Etat, 6 SS, du 7 novembre 1986, 64610, inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 6 ss-sect., 7 nov. 1986, n° 64610
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 64610
Importance : Inédit au recueil Lebon
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007710692
Identifiant européen : ECLI:FR:CESJS:1986:64610.19861107

Sur les parties

Texte intégral


Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour la COMMUNAUTE URBAINE DE BREST, représentée par Me Dufrénois, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation et tendant à ce que le Conseil d’Etat ordonne le sursis à l’exécution du jugement du tribunal administratif de Rennes du 11 octobre 1984 frappé d’appel d’autre part ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu le décret du 30 juillet 1963 modifié par le décret du 29 août 1984 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
 – le rapport de Mme Nauwelaers, Maître des requêtes,
 – les observations de Me Defrenois, avocat de la Communauté Urbaine de Brest, de Me Baraduc-Benabent, avocat de Mme X… et la SCP Boré, Xavier, avocat de la SARL « Floch et Cie »,
 – les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article 54 alinéa 2 du décret du 30 juillet 1963 modifié par le décret du 29 août 1984 : – Lorqu’il est fait appel devant le Conseil d’Etat, par une personne autre que le demandeur en première instance, d’un jugement de tribunal administratif statuant sur un litige de pleine juridiction, la sous-section en formation de jugement, les sous-sections réunies, la section ou l’assemblée du contentieux peuvent, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si celle-ci risque d’exposer l’appelant à la perte définitive d’une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d’appel seraient accueillies… Le rejet des conclusions à fin de sursis à l’exécution de la décision attaquée est prononcé par la sous-section en formation de jugement, par les sous-sections réunies, par la section ou par l’assemblée du contentieux. Il peut également être prononcé par ordonnance du président de la sous-section" ;
Considérant que la Communauté Urbaine de Brest n’invoque pour demander le sursis à l’exécution du jugement du tribunal administratif de Rennes du 11 octobre 1984, statuant sur un litige de pleine juridiction l’opposant à Mme X… et à la Société Le Floch, aucun moyen selon lequel l’exécution immédiate de ce jugement l’exposerait à la perte définitive d’une somme d’argent qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d’appel seraient accueillies ; qu’ainsi sa requête à fin de sursis doit être rejetée ;
Article ler : La demande de sursis d’exécution formée par la Communauté Urbaine de Brest le 17 décembre 1984 contre le jugement du tribunal administratif de Rennes du 11 octobre 1984 est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Communauté Urbaine de Brest, à Mme X…, à la Société Le Floch et au ministrede l’intérieur.

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Textes cités dans la décision

  1. Décret n°84-808 du 29 août 1984
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Conseil d'Etat, 6 SS, du 7 novembre 1986, 64610, inédit au recueil Lebon