Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 10 décembre 1986, 50059, publié au recueil Lebon

  • Personnel enseignant -cessation de fonctions·
  • Rj1 fonctionnaires et agents publics·
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  • Existence -fonction publique·
  • Radiation des cadres -motifs·
  • Cessation de fonctions·
  • Radiation des cadres·
  • Condamnation pénale

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Aux termes de l’article 775-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de l’article 51 de la loi du 11 juillet 1975, "l’exclusion de la mention d’une condamnation au bulletin n° 2 emporte relèvement de toutes les interdictions, déchéances ou incapacités de quelque nature qu’elles soient résultant de cette condamnation". L’application de ces dispositions, dans le cas d’une condamnation, emporte relèvement de l’incapacité prévue par l’article 65 de la loi susvisée du 15-27 mars 1850 sur l’enseignement en vertu duquel "est incapable de tenir un établissement public ou libre d’instruction secondaire, ou d’y être employé, quiconque est atteint de l’une des incapacités déterminées par l’article 26 de la loi …" lequel renvoie aux interdictions des droits civiques, civils et de famille prévus en cas de condamnation à l’article 42 du code pénal. Elle a également pour portée d’emporter relèvement de l’incapacité prévue par l’article 50 de l’ordonnance du 4 février 1959. Ainsi le ministre de l’éducation nationale, en radiant M. G. du corps des professeurs d’enseignement technique théorique en raison de la condamnation prononcée par l’arrêt du 12 novembre 1981 de la Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion alors que ledit arrêt ordonnait que la condamnation ne fut pas inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, a retenu à l’appui de sa décision un motif erroné en droit.

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Sur la décision

Référence :
CE, 4 / 1 ss-sect. réunies, 10 déc. 1986, n° 50059, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 50059
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de La Réunion, 15 février 1983
Précédents jurisprudentiels : 1. Rappr. Section, 1980-07-25, Tusseau, p. 319
Textes appliqués :
Code de procédure pénale 775-1

Code pénal 42

Décret 75-407 1975-05-23 art. 31

Loi 1850-03-27 art. 65

Loi 75-624 1975-07-11 art. 51

Ordonnance 59-244 1959-02-04 art. 50

Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007690570
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1986:50059.19861210

Sur les parties

Texte intégral


Vu le recours enregistré le 18 avril 1983 et 28 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présenté par le MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE, et tendant à ce que le Conseil d’Etat :
1° annule le jugement du 16 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé son arrêté du 22 avril 1982, modifié par celui du 5 mai 1982, et radiant M. X… du corps des professeurs d’enseignement technique théorique sans suspension des droits à pension ;
2° rejette les conclusions de la demande présentée par M. X… au tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu la loi des 15-27 mars 1850 ;
Vu l’ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 ;
Vu le décret n° 75-407 du 23 mai 1875 ;
Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
 – le rapport de M. Fourré, Conseiller d’Etat,
 – les observations de Me Guinard, avocat de M. X…,
 – les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article 775-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de l’article 51 de la loi du 11 juillet 1975, « l’exclusion de la mention d’une condamnation au bulletin n° 2 emporte relèvement de toutes les interdictions, déchéances ou incapacités de quelque nature qu’elles soient résultant de cette condamnation » ; que l’application de ces dispositions, dans le cas d’une condamnation, emporte relèvement de l’incapacité prévue par l’article 65 de la loi susvisée des 15-27 mars 1850 sur l’enseignement en vertu duquel « est incapable de tenir un établissement public ou libre d’instruction secondaire, ou d’y être employé, quiconque est atteint de l’une des incapacités déterminées par l’article 26 de la loi .. » lequel renvoie aux interdictions des droits civiques, civils et de famille prévus en cas de condamnation à l’article 42 du code pénal ; qu’elle a également pour portée d’emporter relèvement de l’incapacité prévue par l’article 50 de l’ordonnance du 4 février 1959 ; qu’ainsi le ministre de l’éducation nationale en radiant M. X… du corps des professeurs d’enseignement technique théorique en raison de la condamnation prononcée par l’arrêt du 12 novembre 1981 de la Cour d’Appel de Saint-Denis de la Réunion alors que ledit arrêt ordonnait que la condamnation ne fût pas inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, a retenu à l’appui de sa décision un motif erroné en droit ; que s’il allègue que les faits à raison desquels est intervenue la condamnation susrappelée de M. X… étaient de nature à fonder une mesure disciplinaire de radiation, il ne résulte pas des pièces du dossier qu’ait été suivie la procédure prévue par l’article 31 du décret susvisé du 23 mai 1975 relatif au statut particulier des professeurs et des professeurs techniques chefs de travaux des collèges d’enseignement technique ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le ministre de l’éducation nationale n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement dont il fait appel, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé les arrêtés des 22 avril et 5 mai 1982 par lesquels il a radié M. X… du corps de professeur de l’enseignement technique théorique ;
Article ler : Le recours susvisé du ministre de l’éducation nationale est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l’éducation nationale et à M. X….

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