Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 17 octobre 1986, 59536, mentionné aux tables du recueil Lebon
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
La décision implicite par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé d’accorder à M. C. un véhicule de service pour l’exercice de ses fonctions de contrôleur des transports scolaires ne porte aucune atteinte aux droits que l’intéressé tient de son statut et a le caractère d’une mesure d’organisation du service que celui-ci n’est pas recevable à attaquer.
Le refus de faire connaître à une personne intéressée les motifs d’une décision implicite peut, éventuellement, entacher celle-ci d’illégalité mais ne constitue pas une décision distincte pouvant faire elle-même l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Sur la décision
Référence : | CE, 3 / 5 ss-sect. réunies, 17 oct. 1986, n° 59536, Lebon T. |
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Juridiction : | Conseil d'État |
Numéro : | 59536 |
Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 20 mars 1984 |
Dispositif : | Rejet |
Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007693545 |
Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:1986:59536.19861017 |
Sur les parties
- Président : M. Coudurier
- Rapporteur : M. Lambron
- Rapporteur public : M. Roux
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 mai 1984 et 26 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés par M. François X…, demeurant … à Rennes 35000 , et tendant à ce que le Conseil d’Etat :
1° annule le jugement du 21 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée d’une part contre la décision du 25 juin 1982 par laquelle le président du conseil général d’Ille-et-Vilaine a indiqué au requérant qu’il ne lui appartenait pas de lui fournir les motifs de la décision implicite de rejet que le préfet d’Ille-et-Vilaine a opposée à l’intéressé, lequel sollicitait le bénéfice d’une voiture de service, et d’autre part contre la décision du même jour refusant d’accéder à la demande que M. X… lui avait présentée aux mêmes fins ;
2° annule pour excès de pouvoir ces décisions,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public ;
Vu la loi du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
– le rapport de M. Lambron, Auditeur,
– les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d’une part, que la décision implicite par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé d’accorder à M. X… un véhicule de service pour l’exercice de ses fonctions de contrôleur des transports scolaires ne porte aucune atteinte aux droits que l’intéressé tient de son statut et a le caractère d’une mesure d’organisation du service que celui-ci n’est pas recevable à attaquer ;
Considérant, d’autre part, que le refus de faire connaître à une personne intéressée les motifs d’une décision implicite peut, éventuellement, entacher celle-ci d’illégalité mais ne constitue pas une décision distincte pouvant faire elle-même l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ; que les conclusions dirigées contre la lettre du président du conseil général refusant d’indiquer le motif de la décision du préfet ne sont pas davantage recevables ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. X… n’est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Rennes a, par le jugement attaqué du 21 mars 1984, lequel était suffisamment motivé, prononcé le rejet de sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X…, au président du conseil général d’Ille-et-Vilaine et au ministre de l’intérieur.
Textes cités dans la décision
N° 372624 Mme B... Section du contentieux Audience du 18 septembre 2015 Lecture du 25 septembre 2015 CONCLUSIONS M. Gilles PELLISSIER, rapporteur public La circonstance qu'une décision ait été prise en considération de la personne d'un agent fait-elle par elle-même obstacle à ce qu'elle soit qualifiée de mesure d'ordre intérieur ? Telle est la question que le litige opposant Mme B..., contrôleur du travail en poste à la section d'inspection du travail … B située …, à son employeur à propos de la décision de celui-ci de l'affecter à la section … C située …, vous …