Conseil d'Etat, 2 SS, du 4 décembre 1987, 73781, inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 2 ss-sect., 4 déc. 1987, n° 73781
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 73781
Importance : Inédit au recueil Lebon
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 24 février 1985
Textes appliqués :
Code de la nationalité 23, 91

Décision ministérielle 1983-12-26 Affaires sociales et solidarité nationale décision attaquée confirmation

Identifiant Légifrance : CETATEXT000007728271
Identifiant européen : ECLI:FR:CESJS:1987:73781.19871204

Sur les parties

Texte intégral


Vu la requête enregistrée le 2 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour M. X…, demeurant … à Vitry-sur-Seine 94400 , et tendant à ce que le Conseil d’Etat :
1° annule le jugement du 25 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d’annulation de la décision du 26 décembre 1983 par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a rejeté sa demande tendant à sa libération des liens d’allégeance envers la France ;
2° annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
 – le rapport de M. Garcia, Conseiller d’Etat,
 – les observations de Me Ravanel, avocat de M. X…,
 – les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article 91 du code de la nationalité française : « Perd la nationalité française le Français, même mineur, qui ayant une nationalité étrangère, est autorisé, sur sa demande, par le Gouvernement français, à perdre la qualité de Français. Cette autorisation est accordée par décret » ; et qu’aux termes de l’article 110 du même code : « … La décision qui prononce le rejet d’une demande … d’autorisation de perdre la nationalité française n’exprime pas les motifs » ;
Considérant que si M. X…, qui a acquis la nationalité française par application de l’article 23 du code précité, allègue qu’il se sent « principalement et seulement algérien » cette circonstance n’est pas, par elle-même, de nature à affecter la légalité de la décision attaquée par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a rejeté sa demande de libération des liens d’allégeance envers la France ;
Considérant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en rejetant la demande de M. X…, en se fondant sur le fait que l’intéressé n’envisage pas de quitter la France, mais entend y demeurer en tant qu’étranger, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, dont la décision n’est entachée d’aucune erreur de droit, ait fait une appréciation manifestement erronée des circonstances de l’affaire ; que, dès lors, et sans qu’il soit nécessaire d’ordonner la mesure d’instruction sollicitée, M. X… n’est pas fondé à demander l’annulation du jugement susvisé par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d’annulation de la décision du 26 décembre 1983 rejetant la demande de M. X… ;
Article ler : La requête de M. X… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X… etau ministre des affaires sociales et de l’emploi.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de la nationalité française
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Conseil d'Etat, 2 SS, du 4 décembre 1987, 73781, inédit au recueil Lebon