Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 13 novembre 1987, n° 57652

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 10 / 7 ss-sect. réunies, 13 nov. 1987, n° 57652
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 57652
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1987:57652.19871113

Texte intégral

Conseil d’État

N° 57652 57653
ECLI:FR:CESSR:1987:57652.19871113
Publié au recueil Lebon
10 / 7 SSR
M. Vught, président
M. Richer, rapporteur
M. Van Ruymbeke, commissaire du gouvernement

Lecture du 13 novembre 1987REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu °1 la requête enregistrée le 14 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat sous le °n 57 653, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DES TRANSPORTEURS AERIENS, dont le siège social est … , et tendant à ce que le Conseil d’Etat annule pour excès de pouvoir le décret °n 84-28 du 11 janvier 1984, publié au journal officiel du 15 janvier 1984, modifiant les articles R.224-1 et R.224-2 du code de l’aviation civile et relatif à la création d’une redevance complémentaire à la redevance d’attérissage, dite redevance pour atténuation des nuisances phoniques,

Vu °2 la requête, enregistrée au secrétariat du Conseil d’Etat le 14 mars 1984 sous le °n 57 652, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DES TRANSPORTEURS AERIENS, et tendant à ce que le Conseil d’Etat annule pour excès de pouvoir le décret °n 84-29 du 11 janvier 1984, publié au journal officiel du 15 janvier 1984, relatif à la redevance pour atténuation des nuisances phoniques sur les aérodromes d’Orly et de Roissy-Charles-de-Gaulle, par voie de conséquence de l’annulation du décret °n 84-28,

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu l’ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ;

Vu le code de l’aviation civile ;

Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu :

 – le rapport de M. Richer, Conseiller d’Etat,

 – les observations de Me X…, avocat en reprise d’instance de la Chambre Syndicale du Transport Aérien C.S.T.A. succédant au SYNDICAT NATIONAL DES TRANSPORTEURS AERIENS S.N.T.A. ,

 – les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes °ns 57 652 et 57 653 présentent à juger des questions semblables ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la légalité du décret °n 84-28 du 11 janvier 1984 modifiant les articles R.224-1 et R.224-2 du code de l’aviation civile et relatif à la création d’une redevance complémentaire à la redevance d’atterrissage dite redevance pour atténuation des nuisances phoniques :

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes :

Considérant qu’aux termes de l’article 1er du décret attaqué, modifiant l’article R.224-1 du code de l’aviation civile : « une redevance complémentaire à la redevance d’atterrissage, dite redevance pour atténuation des nuisances phoniques, est perçue sur certains aérodromes désignés par décret en Conseil d’Etat » ; que l’article 2 du même décret ajoute à l’article R.224-2 du code de l’aviation civile « le »E« suivant : »le décret en Conseil d’Etat autorisant la perception de la redevance pour atténuation des nuisances phoniques détermine l’assiette en fonction de la redevance d’atterrissage et les conditions d’utilisation du produit de cette redevance, et notamment son affectation à certaines dépenses. Les règles de liquidaton et de recouvrement de cette redevance sont les mêmes que pour la redevance d’atterrissage. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, du budget et des transports, pris après avis du conseil supérieur de l’aviation marchande, fixe les taux de la redevance pour atténuation des nuisances phoniques" ;

Considérant que l’atténuation des nuisances phoniques ressenties par les riverains des aéroports, qui résulte principalement de travaux d’insonorisation des habitations et d’établissements divers tels qu’établissements d’enseignement ou de soins, ainsi que du rachat et de l’aménagement d’immeubles en vue de leur affectation à des activités moins sensibles à cette nuisance, a essentiellement pour objet la protection des populations riveraines ; que la contribution mise à la charge des exploitants d’aéronefs pour financer l’atténuation de ces nuissances et perçue par l’exploitant d’aérodrome en complément de la redevance d’atterrissage n’est la contrepartie d’aucune prestation servie par l’exploitant d’aérodrome aux exploitants d’aéronefs ; que, par suite, elle n’a pas le caractère d’une redevance pour service rendu mais celui d’une imposition qui ne pouvait être instituée qu’en vertu d’une loi ; que le SYNDICAT NATIONAL DES TRANSPORTEURS AERIENS est dès lors fondé à demander l’annulation du décret °n 84-28 du 11 janvier 1984 ;

Sur les conclusions aux fins d’annulation du décret °n 84-29 du 11 janvier 1984 relatif à la redevance pour atténuation des nuisances phoniques sur les aérodromes d’Orly et de Roissy-Charles-de-Gaulle :

Considérant que le décret °n 84-29 du 11 janvier 1984 a pour objet d’autoriser l’Aéroport de Paris à percevoir sur les aérodromes d’Orly et de Roissy-Charles-de-Gaulle la redevance pour atténuation des nuisances phoniques prévue par l’article R.224-1 du code de l’aviation civile dans la rédaction que lui a donnée le décret °n 84-29 du même jour et de fixer les règles applicables à cette redevance ; que ce dernier décret devant, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, être annulé, le syndicat requérant est fondé à demander, par voie de conséquence, l’annulation du décret °n 84-29 du 11 janvier 1984 ;

Article 1er : Le décret °n 84-28 du 11 janvier 1984 est annulé.

Article 2 : Le décret °n 84-29 du 11 janvier 1984 est annulé.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la chambre syndicale du transport aérien, au ministre de l’équipement, du logement, de l’aménagement du territoire et des transports, au ministre de l’intérieur, au ministre d’Etat, chargé de l’économie, des finances et de la privatisation et au Premier ministre.


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