Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 4 novembre 1987, 60586, inédit au recueil Lebon

  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
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  • Aménagement du territoire

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 6 / 2 ss-sect. réunies, 4 nov. 1987, n° 60586
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 60586
Importance : Inédit au recueil Lebon
Décision précédente : Tribunal administratif d'Orléans, 22 mars 1984
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007725681
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1987:60586.19871104

Sur les parties

Texte intégral


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 9 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour Mme Marie-Louise Z…, née X…, demeurant … 45190 , et tendant à ce que le Conseil d’Etat :
 – annule le jugement en date du 23 mars 1984 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa requête tendant à supprimer une canalisation installée dans la propriété de Mme Z…, sanctionner le maire de la commune de Villorceau pour abus de pouvoir, attribuer à la requérante une indemnité de 5 000 F ;
 – déclare illégale la décision du maire d’installer une canalisation ;
 – accorde à Mme Z… une indemnité de 25 000 F pour préjudices moraux et matériels ;
Vu les autres pièces jointes au dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
 – le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,
 – les observations de Me Cossa, avocat de Mme Z… née X… et de Me Brouchot, avocat de la commune de Villorceau,
 – les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’au mois d’octobre 1977 la commune de Villorceau a fait poser une canalisation dans le sous-sol d’un chemin qui traverse la propriété de Mme Z… pour desservir la maison de M. Y… ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que ce chemin ait été affecté à l’usage du public et incorporé dans la voirie communale ; qu’ainsi la pose de cette canalisation, qui n’a été précédée ni par une expropriation, ni par l’institution d’une servitude ni par un accord amiable, a dépossédé Mme Z… d’un élément de son droit de propriété sur une partie de son jardin ; que, par suite, la dépossession partielle subie par Mme Z… présente le caractère d’une emprise irrégulière sur une propriété immobilière ; qu’ainsi la demande présentée par Mme Z… devant le tribunal administratif d’ Orléans et tendant à la réparation du préjudice subi soulève un litige dont il n’appartient qu’aux juridictions judiciaires de connaître ; que dès lors il y a lieu d’annuler le jugement en date du 23 mars 1984 par lequel le tribunal administratif d’ Orléans a statué sur ce litige et de rejeter, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, la demande de Mme Z… ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d’Orléans en date du 23 mars 1984 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif d’ Orléans par Mme Z… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme Z… est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Z…, au maire de Villorceau et au ministre de l’équipement, du logement, de 'aménagement du territoire et des transports.

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Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 4 novembre 1987, 60586, inédit au recueil Lebon