Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 4 novembre 1987, 60586, inédit au recueil Lebon
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CE, 6 / 2 ss-sect. réunies, 4 nov. 1987, n° 60586 |
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Juridiction : | Conseil d'État |
Numéro : | 60586 |
Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 22 mars 1984 |
Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007725681 |
Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:1987:60586.19871104 |
Sur les parties
- Rapporteur : Arnoult
- Rapporteur public : de la Verpillière
- Avocat(s) :
- Parties :
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 9 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour Mme Marie-Louise Z…, née X…, demeurant … 45190 , et tendant à ce que le Conseil d’Etat :
– annule le jugement en date du 23 mars 1984 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa requête tendant à supprimer une canalisation installée dans la propriété de Mme Z…, sanctionner le maire de la commune de Villorceau pour abus de pouvoir, attribuer à la requérante une indemnité de 5 000 F ;
– déclare illégale la décision du maire d’installer une canalisation ;
– accorde à Mme Z… une indemnité de 25 000 F pour préjudices moraux et matériels ;
Vu les autres pièces jointes au dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
– le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,
– les observations de Me Cossa, avocat de Mme Z… née X… et de Me Brouchot, avocat de la commune de Villorceau,
– les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’au mois d’octobre 1977 la commune de Villorceau a fait poser une canalisation dans le sous-sol d’un chemin qui traverse la propriété de Mme Z… pour desservir la maison de M. Y… ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que ce chemin ait été affecté à l’usage du public et incorporé dans la voirie communale ; qu’ainsi la pose de cette canalisation, qui n’a été précédée ni par une expropriation, ni par l’institution d’une servitude ni par un accord amiable, a dépossédé Mme Z… d’un élément de son droit de propriété sur une partie de son jardin ; que, par suite, la dépossession partielle subie par Mme Z… présente le caractère d’une emprise irrégulière sur une propriété immobilière ; qu’ainsi la demande présentée par Mme Z… devant le tribunal administratif d’ Orléans et tendant à la réparation du préjudice subi soulève un litige dont il n’appartient qu’aux juridictions judiciaires de connaître ; que dès lors il y a lieu d’annuler le jugement en date du 23 mars 1984 par lequel le tribunal administratif d’ Orléans a statué sur ce litige et de rejeter, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, la demande de Mme Z… ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d’Orléans en date du 23 mars 1984 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif d’ Orléans par Mme Z… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme Z… est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Z…, au maire de Villorceau et au ministre de l’équipement, du logement, de 'aménagement du territoire et des transports.