Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 30 octobre 1987, 65367, publié au recueil Lebon

  • Motif lié à la bonne administration de l'immeuble·
  • Detournement de pouvoir et de procédure·
  • Bourse du travail de levallois-perret·
  • Finances, biens, contrats et marchés·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Detournement de pouvoir -absence·
  • Notion d'établissement public·
  • Syndicats -bourses du travail·
  • Changement d'affectation

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

[1], 16-05, 24-01-02-02[1], 33-01-01, 66-05[1] La délibération, en date du 9 mars 1966, par laquelle le conseil municipal de Levallois-Perret a décidé de créer dans un immeuble communal une bourse du travail à l’usage des syndicats et approuvé le réglement de cette bourse du travail a eu pour seul effet d’affecter l’immeuble en cause à l’usage des syndicats ouvriers locaux et n’a eu notamment ni pour objet ni pour effet de conférer à la bourse du travail de Levallois-Perret, dont elle confie d’ailleurs la gestion à une association régie par la loi du 1er juillet 1901, le caractère d’un établissement public communal. Aussi le conseil municipal a-t-il pu légalement priver la bourse du travail des locaux nécessaires à son fonctionnement sans avoir, par une délibération distincte préalable, décidé que la mission assurée par cette bourse ne correspondait plus à un besoin local. [2], 24-01-02-02[2], 66-05[2] Aucune disposition législative ou réglementaire n’interdit à un conseil municipal de modifier à tout moment l’affectation d’un immeuble communal pour un motif tiré de la bonne administration de cet immeuble ou des nécessités de l’ordre public. Le changement d’affectation, prononcé par la délibération attaquée, de l’immeuble communal dans lequel était installée une bourse du travail à l’usage des syndicats ouvriers locaux est motivé par le désir de regrouper en un seul immeuble les services techniques de la ville. Un tel motif, dont l’inexactitude matérielle ne ressort pas des pièces du dossier, n’est pas étranger à la bonne administration de l’immeuble dont s’agit. La délibération critiquée n’est par suite pas entachée de détournement de pouvoir.

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Conclusions du rapporteur public · 7 mars 2018

N° 415125 BOURSE DU TRAVAIL DE PARIS 7ème et 2ème chambres réunies Séance du 19 février 2018 Lecture du 7 mars 2018 - B CONCLUSIONS M. Gilles PELLISSIER, rapporteur public M. B... a été recruté le 1er décembre 2008 par la bourse du travail de Paris par un contrat à durée indéterminée à temps partiel, pour exercer des fonctions de conseiller en droit du travail. Cet établissement propose en effet des permanences juridiques gratuites en cette matière aux salariés. En 2017, la commission administrative qui gère l'établissement a appris que M. B... facturait certaines …

 
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Sur la décision

Référence :
CE, 3 / 5 ss-sect. réunies, 30 oct. 1987, n° 65367, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 65367
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 6 novembre 1984
Textes appliqués :
Loi 1901-07-01
Dispositif : Annulation partielle
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007725712
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1987:65367.19871030

Sur les parties

Texte intégral


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 janvier 1985 et 20 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la commune de LEVALLOIS-PERRET, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 10 mai 1985, et tendant à ce que le Conseil d’Etat :
°1 annule le jugement du 7 novembre 1984, du tribunal administratif de Paris en tant que ce jugement a annulé, à la demande de l’Union des syndicats CGT de Levallois-Perret, la délibération du Conseil municipal de Levallois-Perret, en date du 28 septembre 1983 ;
°2 rejette la demande présentée pour l’Union des syndicats CGT de Levallois-Perret, devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
 – le rapport de M. Pochard, Maître des requêtes,
 – les observations de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de la Ville de LEVALLOIS-PERRET et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de l’Union Locale CGT de Levallois-Perret,
 – les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que la délibération, en date du 9 mars 1966, par laquelle le conseil municipal de Levallois-Perret a décidé qu’il est créé dans l’immeuble communal … à Levallois-Perret une bourse du travail à l’usage des syndicats et approuvé le règlement de cette bourse du travail a eu pour seul effet d’affecter l’immeuble en cause à l’usage des syndicats ouvriers locaux, et n’a eu notamment ni pour objet ni pour effet de conférer à la bourse du travail de Levallois-Perret, dont elle confie d’ailleurs la gestion à une association régie par la loi du 1er juillet 1901, le caractère d’un établissement public communal ; que c’est par suite à tort que, pour annuler la délibération, en date du 28 septembre 1983, par laquelle le conseil municipal a décidé l’installation des services techniques de la ville dans l’immeuble communal sis …, le tribunal administratif de Paris s’est fondé sur ce que le conseil municipal n’aurait pu légalement priver la bourse du travail des locaux nécessaires à son fonctionnement sans avoir, par une délibération distincte préalable, décidé que la mission assurée par cet établissement public ne correspondait plus à un besoin local ;
Considérant, toutefois, qu’il appartient au Conseil d’Etat, saisi de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner l’autre moyen invoqué devant le tribunal administratif par l’Union locale CGT de Levallois-Perret à l’encontre de la délibération attaquée ;
Considérant qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’interdit à un conseil municipal e modifier à tout moment l’affectation d’un immeuble communal pour un motif tiré de la bonne administration de cet immeuble ou des nécessités de l’ordre public ; que le changement d’affectation de l’immeuble sis … prononcé par la délibération attaquée est motivé par le désir de regrouper en un seul immeuble les services techniques de la ville ; qu’un tel motif, dont l’inexactitude matérielle ne ressort pas des pièces du dossier, n’est pas étranger à la bonne administration de l’immeuble communal dont s’agit ; que, par suite, l’Union locale CGT de Levallois-Perret n’est pas fondée à soutenir que la délibération attaquée aurait été prise dans un but autre que cette bonne administration et serait de ce fait entachée de détournement de pouvoir ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la Commune de LEVALLOIS-PERRET est fondée à soutenir que c’est à tort que, par son article 2, le jugement attaqué a annulé la délibération du 28 septembre 1983 et à demander l’annulation dudit article 2 ;
Article 1er : L’article 2 du jugement rendu le 7 novembre 1984 par le tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif par l’Union locale CGT de Levallois-Perret et tendant àl’annulation de la délibération du 28 septembre 1983 du conseil municipal de Levallois-Perret est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Commune de LEVALLOIS-PERRET, à l’Union locale CGT de Levallois-Perret et au ministre de l’intérieur.

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Textes cités dans la décision

  1. Loi du 1er juillet 1901
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Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 30 octobre 1987, 65367, publié au recueil Lebon