Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 23 décembre 1987, 89088, inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 4 / 1 ss-sect. réunies, 23 déc. 1987, n° 89088
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 89088
Importance : Inédit au recueil Lebon
Textes appliqués :
Décret 63-766 1963-07-30 art. 57-1

Décret 78-66 1978-01-20 art. 28

Ordonnance 45-1708 1945-07-31 art. 75 à 79

Identifiant Légifrance : CETATEXT000007703559
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1987:89088.19871223

Sur les parties

Texte intégral


Vu la requête enregistrée le 4 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par les Epoux X…, demeurant … 92190 , et tendant à ce que le Conseil d’Etat rectifie pour erreur matérielle :
°1 la décision °n 70 961 du 24 janvier 1986 par laquelle le Conseil d’Etat a rejeté leur demande tendant au prononcé d’une astreinte contre la commune de Navacelles pour assurer l’exécution du jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 1er juillet 1985 ;
°2 la décision °n 75 849 du 29 mai 1987 par laquelle le Conseil d’Etat a rejeté leur recours en rectification d’erreur matérielle contre la décision °n 70 961 du Conseil d’Etat,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
 – le rapport de Mme Vestur, Auditeur,
 – les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les Epoux X… sollicitent « … l’arbitrage du vice-président du Conseil d’Etat » afin que soit corrigée l’erreur d’interprétation de leur mémoire qui affecterait la décision en date du 24 janvier 1986 par laquelle le Conseil d’Etat statuant au contentieux, a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Navacelles au paiement d’une astreinte pour assurer l’exécution du jugement du tribunal administratif de Montpellier, ainsi que, par voie de conséquence, la décision en date du 29 mai 1987 par laquelle le Conseil d’Etat statuant au contentieux, a rejeté comme irrecevable le recours formé contre cette première décision ; que la demande ainsi formulée par les Epoux X… n’entre dans aucune des catégories de recours contre les décisions contradictoires rendues par le Conseil d’Etat prévues par les articles 75 à 79 de l’ordonnance du 31 juillet 1945 susvisée ; qu’elle n’est par suite pas recevable et doit être rejetée ;
Considérant qu’aux termes de l’article 57-1 ajouté au décret du 30 juillet 1963 par l’article 28 du décret du 20 janvier 1978 : « Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10 000 F » ; qu’en l’espèce, la requête des Epoux X… présente un caractère abusif ; qu’il y a lieu de condamner chacun des Epoux X… à payer une amende de 2 000 F ;
Article ler : La requête des Epoux X… est rejetée.
Article 2 : Les Epoux X… sont condamnés à payer, chacun, une amende de 2 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée aux Epoux X…, à la commune de Navacelles et au ministre de l’intérieur.

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Textes cités dans la décision

  1. Décret n°63-766 du 30 juillet 1963
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Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 23 décembre 1987, 89088, inédit au recueil Lebon