Conseil d'État, 19 novembre 1987, n° 342.940

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 19 nov. 1987, n° 342.940
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 342.940

Texte intégral

709

SECTION DE L’INTERIEUR CONSEIL D’ETAT

[…]

DE L’ASSEMBLEE GENERALE

NoN° 342.940
Mme Y, SEANCE DU 19 novembre 1937 Rapporteur

PE ET AVIS

Le Conseil d'Etat (section de l’intérieur), saisi par le Premier ministre des questions ci-après, relatives à la légalité de l’insertion dans les bulletins officiels des ministères de messages publicitaires et de la perception à ce titre d’une rémunération :

1) Est-il conforme à la mission impartie à un ministère

d'offrir aux annonceurs une prestation de service susceptible de faire concurrence aux publications privées ?

2) L'insertion de messages publicitaires dans un bulletin officiel est-elle compatible

nature Gu Service public d’information dont ce bulletin est l’instrument ?

3) La circonstance que les recettes publicitaires permet treient de fir resr un: arélioration du service public rendu à travers le bulletin officiel, d’étendre la diffusion de celui-ci ou

d’en abaisser le prix a-t-elle une incidence sur la réponse qu’il convient c’apporter aux questions précédentes ?

4) Dans l’hypothèse où il n’existerait pas d’obstacle légal à 1'insertion de messages publicitaires cans un bulletin officiel,

l’affectation des recettes provenant de cette activité devrait-elle être obligatoirement autorisée Cans les conditions prévues par

l’article 5 de l’orconnance du 2 janvier 1959 pertant loi organique relative aux lois de finances ?

5) Les réponses aux questions précédentes sont-elles géné ralisables à toutes les publications administratives ? Moyenrant quelles réserves ou quefles adaptations ?

Vu la Constitution ;

Vu l’ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 ;

Vu la loi 78-753 du 17 juillet 1979 portant diverses cosures d':zélior ficn des relations l’acoiristration et le 1 public, et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal ;

Vu le décret,du 5 novembre 1870 relatif à la publication des is et décrets ;

…….



NO Vu le écret n° 79-834 du 22 septembre 1979 portant appli cation de l’article 9 de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 ;

EST D’AVIS qu’il y a lieu de répondre aux questions posées dans le sens des observations suivantes :

S’agissant des bulletins officiels :

Aux termes des dispositions combinées de l’article 9 de la

loi n°73-753 du 17 juillet 1978 de l’article 1er cu décret

n°79-P34 du 22 septembre 1979, portant application dudit article, les bulletins officiels des ministères assurent la publication régulière, avec une périodicité au moins trimestrielle, des direc tives, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une descrip

tion des procédures administratives et signalent les documents administratifs, autres que ceux qui ne sont pas communicables, dont la publication n’est pas obligatoire dans ledit bulletin.

Ils sont donc le support d’un service public d’information qu’il revient aux ministrcs d’organiser en complément de la mission déjà assurée par le journal officiel de la République française, qui relève des services du Premicr ministre et qui comporte la publication des lois et des décrets, seule de nature à les rendre opposables aux intéressés.

Cette information officielle de l’Etat est très différente, par sch objet et ses effets, l’information courante, émanant

d’autres publications qu’elles soient conçues et réalisées par des personnes morales de drcit public OU de droit privé. Ayant pour objet de faire connaître les textes applicables et leur interpré

tation, ees publications peuvent rendre certaines cécisions oppo sables, notamment aux fonctionnaires des ministères concernés auxquels le service en est fait.

En raison. de cette mission officielle, signifiée dans le libellé même de la publication, l’insertion de messages publici taires est incompatible avec nature même du service public 16

d’information cont les bulletins fficiels des ministères sont

l’instrument.

Une telle activité commerciale ne saurait non plus, pour les raisons sus évoquées, être considérée comme le prolongement ou le complément de ce service public, dont les recettes permettraient d’améliorer le service rendu, d’étendre diffusion Ou d’en abaisser le prix.

L’intérêt public qui peut s’attacher à l’exercice par l’Etat d’une activité commerciale ne saurait simplement résulter des gains financiers de celle-ci, sans que soient au préalable examinées les conséquences pour les diverses parties en présence. Or l’insertion moyennant rémunération CE mecseces publicitaires en faveur d’an nonceurs privés n’est compatible ni avec la mission officielle ici impartie à l’Etat, ni avec l’intérêt du lecteur tenu de s’informer

à cette source officielle que constitue le bulletin officiel.


711 S’agissant des autres publications reministratives :

Er raison au principe de la liberté du commerce et de l’in dans ces publicatiers

de messages publici dustrie, l’insertion taires n’est lég le que lorsqu’elle peut être regardés comme répon ur intérêt public ou comme le complément ou le prolongement deni

l’information de l’activité de service public, qui est ici aussi des fonctionnaires des ecrinistrés.

Le message publicitaire inséré coit alors être la publication administrative concernée.avez la mu sière co rapport en

Le rémunération provenant de cette activité doit être obli gatoirement autorisée pour cheque ministère par un décret en

Conseil d’Etet, pris

sur rapport cu ministre des finances et di conformément l’article 5 l’ordonnance intéressé, ministre janvier 1959 portant loi organique relative aux lois den°59-2 du finer.ces.

Cependant le principe de la liberté cu de l’in commerce et feil pes obstacle à Custrie ne

O que 1'Eter scit scr propre fu

-

[…]

SUS publications des messages publici taires relatifs à ses diverses campagnes d’information.

Ce projet d’avis 2 été célibéré et adopté par le Conseil d’Etat dans sa séance du. 19 novembre 1987.

Le Vice-Président du Corseil d’Etat, sigré M. X :

Le Maître des Requêtes,

Rapporteur, signé J. ce CLAUSADE D

r

Le Secrétaire Général Adjoint du Conseil d’Etat, signé G. PFPY: 1

',

CERTIFTE CONFORME :

Le Secrétaire Général Adjoint du conseil d’Etat

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Conseil d'État, 19 novembre 1987, n° 342.940