Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 7 octobre 1988, 76396, inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 3 / 5 ss-sect. réunies, 7 oct. 1988, n° 76396
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 76396
Importance : Inédit au recueil Lebon
Textes appliqués :
Code des tribunaux administratifs R72, R50

Loi 83-8 1983-01-07 art. 95

Identifiant Légifrance : CETATEXT000007743550
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1988:76396.19881007

Sur les parties

Texte intégral


Vu 1°) la requête, enregistrée le 10 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat sous le n° 76 396, présentée par le DEPARTEMENT DE PARIS, représenté par le président du Conseil de Paris en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du Conseil de Paris en date du 21 avril 1986, et tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté interministériel du 31 décembre 1985 en tant que par cet arrêté le ministre de l’intérieur et de la décentralisation et le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation a fixé, pour le DEPARTEMENT DE PARIS, le montant, au titre de l’année 1984, de l’ajustement au profit du budget général correspondant à la différence entre le produit des impôts transférés et le montant des charges transférées ;

Vu 2°) la requête enregistrée le 10 mars 1986 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat sous le n° 76 397, présentée pour le DEPARTEMENT DE PARIS, représenté par le président du Conseil de Paris en exercice, à ce dûment habilité par une délibération du Conseil de Paris en date du 21 avril 1986, et tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté interministériel du 31 décembre 1985 par lequel le ministre de l’intérieur et de la décentralisation et le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation a fixé pour le DEPARTEMENT DE PARIS le montant, au titre de l’exercice 1985, de l’ajustement au profit du budget général correspondant à la différence entre le produit des impôts transférés et le montant des charges transférées ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu la loi 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
 – le rapport de M. Pochard, Maître des requêtes,
 – les observations de Me Foussard, avocat du DEPARTEMENT DE PARIS,
 – les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes du DEPARTEMENT DE PARIS présentent à juger la même question ; qu’il y a lieu de les joindre pour qu’elles fassent l’objet d’une seule décision ;
Considérant qu’aux termes de l’article 95 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée, relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements et l’Etat « dans le cas où, l’année d’un transfert de compétences, le produit des impôts affectés à la compensation (des charges nouvelles résultant pour les collectivités territoriales des transferts de compétences) … est supérieur, pour une collectivité donnée, au montant des charges … il est procédé l’année même aux ajustements nécessaires » ; que, d’une part, les arrêtés attaqués qui, en application de la disposition précitée, fixent, pour six départements, dontle DEPARTEMENT DE PARIS, le montant des ajustements nécessaires au titre des exercices 1984 et 1985 n’ont pas le caractère d’un acte réglementaire ; que, d’autre part, leur champ d’application ne s’étend pas au-delà du ressort d’un tribunal administratif, dès lors que les décisions portant fixation de chacun de ces ajustements, lesquels sont indépendants les uns des autres, constituent des décisions individuelles distinctes, qui ne produisent d’effets que sur le territoire de chacun des départements concernés ; que, par suite, le Conseil d’Etat n’est pas compétent pour connaître en premier et dernier ressort des conclusions de la requête du DEPARTEMENT DE PARIS tendant à l’annulation desdits arrêtés en tant qu’ils le concernent ; qu’il y a lieu, dès lors, en application de l’article R.72 du code des tribunaux administratifs, de renvoyer le jugement des conclusions des requêtes du DEPARTEMENT DE PARIS au tribunal administratif de Paris, compétent pour en connaître en vertu de l’article R.50 du code des tribunaux administratifs, aux termes duquel « sous réserve de l’application des articles R.41 à R.49, les litiges relatifs à l’organisation et au fonctionnement de toute collectivité publique autre que l’Etat, et de tout organisme public et privé, notamment en matière de contrôle administratif et de tutelle, relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel a son siège la collectivité ou l’organisme objet des décisions attaquées » ;
Article 1er : Le jugement des conclusions des requêtes du DEPARTEMENT DE PARIS est renvoyé au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE PARIS, au ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et du budget et au ministre de l’intérieur.

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Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 7 octobre 1988, 76396, inédit au recueil Lebon