Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 3 novembre 1989, 71422, mentionné aux tables du recueil Lebon

  • Arrêté prononçant la fermeture d'un établissement·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Erreur de fait -faits non établis·
  • Validité des actes administratifs·
  • Police administrative·
  • Polices spéciales·
  • Illégalité·
  • Restaurant·
  • Moralité publique·
  • Boisson

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

L’article L.62 du code des débits de boissons ne peut légalement recevoir application que lorsqu’un débit de boissons ou un restaurant est exploité dans des conditions qui favorisent ou facilitent des agissements contraires à l’ordre, la santé ou la moralité. L’arrêté du préfet de police de Paris en date du 24 avril 1984 a été motivé par le fait que "dans le cadre d’une affaire de stupéfiants il est apparu que le restaurant China Town était utilisé pour couvrir un important trafic dans lequel les dirigeants sont gravement compromis". Bien qu’au cours de l’enquête à laquelle il a été procédé en 1984, à la suite d’une saisie d’héroïne opérée à Anvers, certains faits constatés étaient susceptibles de mettre en cause le comportement de M. Q., actionnaire de la société propriétaire du restaurant China Town dont il assurait la direction, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que ce restaurant ait favorisé ou facilité des agissements contraires à l’ordre, la santé ou la moralité publique. Ainsi, la matérialité des faits sur lesquels repose l’arrêté attaqué n’est pas établie. Annulation.

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Sur la décision

Référence :
CE, 3 / 5 ss-sect. réunies, 3 nov. 1989, n° 71422, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 71422
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 11 juin 1985
Textes appliqués :
Code des débits de boisson L62, L63
Dispositif : Annulation
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007764814

Sur les parties

Texte intégral


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 août 1985 et 12 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la société anonyme CHINA TOWN LIMITED, dont le siège social est …, représentée par le syndic de la liquidation, et tendant à ce que le Conseil d’Etat :
1°) annule le jugement du 12 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 24 avril 1984 par lequel le préfet de police de Paris a ordonné la fermeture du restaurant situé … pour une durée de six mois et contre un arrêté en date du 15 mai 1984 par lequel le ministre de l’intérieur et de la décentralisation a porté à un an la durée de la fermeture du restaurant,
2°) annule pour excès de pouvoir ces décisions,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des débits de boisson et des mesures contre l’alcoolisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
 – le rapport de M. Vistel, Conseiller d’Etat,
 – les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de maître X…, syndic de la liquidation des biens de la société CHINA TOWN LIMITED,
 – les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 62 du code des débits de boisson : « La fermeture des débits de boisson et des restaurants peut être ordonnée par arrêté préfectoral pour une durée n’excédant pas six mois …, en vue de préserver l’ordre, la santé ou la moralité publique » et qu’aux termes de l’article L. 63 du même code : « Le ministre de l’intérieur peut, dans le même cas, prononcer la fermeture de ces établissements pour une durée allant de trois mois à un an. Le cas échéant, la durée de la fermeture prononcée par le préfet s’impute sur celle de la fermeture prononcée par le ministre » ;
Considérant que par arrêté du 24 avril 1984, le Préfet de Police de Paris a ordonné la fermeture, pour une durée de six mois, du restaurant « China Town » qu’exploitait la société anonyme « CHINA TOWN LIMITED » au … ; que, par arrêté du 15 mai 1984, le ministre de l’intérieur a porté à un an la durée de la fermeture de l’établissement ;
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du Préfet de Police du 24 avril 1984 :
Considérant que l’arrêté ministériel du 15 mai 1984, qui a prolongé la durée de la fermeture de l’établissement, ne s’est pas rétroactivement substitué à l’arrêté préfectoral du 24 avril 1984 et qu’ainsi les conclusions de la demande au tribunal administratif qui tendaient à l’annulation dudit arrêté préfectoral n’étaient pas devenues sans objet ; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé en tant qu’il décide qu’il n’y a lieu d statuer sur ces conclusions ;

Considérant que, dans les circonstances de l’affaire, il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande au tribunal administratif dirigées contre l’arrêté du Préfet de Police du 24 avril 1984 ;
Considérant que l’article L. 62 précité du code des débits de boisson ne peut légalement recevoir application que lorsqu’un débit de boisson ou un restaurant est exploité dans des conditions qui favorisent ou facilitent des agissements contraires à l’ordre, la santé ou la moralité publique ;
Considérant que l’arrêté attaqué du 24 avril 1984 a été motivé par le fait que « dans le cadre d’une affaire de stupéfiants il est apparu que le restaurant China Town était utilisé pour couvrir un important trafic dans lequel les dirigeants sont gravement compromis » ;
Considérant que si, au cours de l’enquête à laquelle il a été procédé en 1984, à la suite d’une saisie d’héroïne opérée à Anvers, certains faits constatés étaient susceptibles de mettre en cause le comportement de M. Quach Y…, actionnaire de la société propriétaire du restaurant China Town dont il assurait la direction, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que ce restaurant ait favorisé ou facilité des agissements contraires à l’ordre, la santé ou la moralité publique ; qu’ainsi, la matérialité des faits sur lesquels repose l’arrêté attaqué n’est pas établie ; que ledit arrêté doit dès lors être annulé ;
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté ministériel du 15 mai 1984 :

Considérant que, pour prendre cet arrêté, le ministre s’est fondé sur les mêmes motifs que ceux qu’avait retenu l’arrêté préfectoral du 24 avril 1984 dont il a été dit ci-dessus qu’il est entaché d’excès de pouvoir ; que par suite l’arrêté ministériel attaqué doit également être annulé ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 12 juin 1985, ensemble l’arrêté du Préfet de Police de Paris en date du 24 avril 1984 et l’arrêté du ministre de l’intérieur et de la décentralisation en date du 15 mai 1984 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la soicété « CHINA TOWN LIMITED » et au ministre de l’intérieur.

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