Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 3 décembre 1990, 103101, publié au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Il résulte des dispositions de l’ancien article 1989 du C.G.I., transféré depuis aux articles L.101 et R.100-1 du livre des procédures fiscales que si l’administration fiscale a la faculté, après le prononcé d’une décision par une juridiction judiciaire, de consulter au greffe les pièces qui doivent être tenues à sa disposition, elle est également en droit, avant l’intervention d’une décision, d’obtenir de l’autorité judiciaire la communication des indications que celle-ci est susceptible de détenir. Il appartient à l’autorité judiciaire, quelle soit ou non saisie d’une telle demande, d’apprécier souverainement si les renseignements et les pièces qu’elle détient sont ou non au nombre des indications qui, étant de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale, doivent être communiquées à l’administration des impôts. En l’espèce, les agents de la direction nationale des enquêtes fiscales ont, à l’occasion d’une perquisition opérée en vertu des pouvoirs qu’ils tenaient de l’ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945, saisi des documents appartenant à la société anonyme A.. Ces documents ont été placés sous scellés par décision du juge d’instruction chargé de conduire l’information judiciaire ouverte contre X pour abus de biens sociaux, faux et usage de faux. L’administration a ensuite reçu de ce magistrat communication de ces documents ainsi que d’autres documents saisis le même jour au siège d’une autre société qui était en relation d’affaires avec la société A.. Dans ces conditions, c’est par une application régulière des dispositions de l’article 1989 du C.G.I. que l’administration a reçu de l’autorité judiciaire les renseignements qui ont concouru à l’établissement des suppléments d’imposition à l’impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société anonyme A.

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Sur la décision

Référence :
CE, 8 / 9 ss-sect. réunies, 3 déc. 1990, n° 103101, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 103101
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux fiscal
Décision précédente : Tribunal administratif de Nice, 5 juillet 1988
Textes appliqués :
CGI 1989

Ordonnance 45-1484 1945-06-30

Dispositif : Réformation imposition remise à la charge du requérant
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007628046
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1990:103101.19901203

Sur les parties

Texte intégral


Vu le recours du Ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et du budget, chargé du budget enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat le 10 novembre 1988 ; le ministre demande que le Conseil d’Etat :
1°) réforme le jugement du 6 juillet 1988, par lequel le tribunal administratif de Nice a accordé à la société anonyme Antipolia la décharge de l’imposition supplémentaire à l’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 octobre 1977, 1978 et 1979 et la réduction de la même imposition au titre de l’exercice 1980, et du supplément de taxe à la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er novembre 1976 au 31 octobre 1980, ainsi que des pénalités afférentes à l’ensemble de ces impositions ;
2°) remette intégralement les impositions contestées à la charge de la société anonyme Antipolia ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
 – le rapport de M. Plagnol, Maître des requêtes,
 – les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur le recours du ministre :
Considérant qu’aux termes de l’article 1989 du code général des impôts, dans la rédaction applicable à l’espèce : « L’autorité judiciaire doit donner connaissance à l’administration des finances de toute indication qu’elle peut recueillir, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manoeuvre quelconque ayant eu pour objet ou ayant eu pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt, qu’il s’agisse d’une instance civile ou commerciale ou d’une information criminelle ou correctionnelle même terminée par un non-lieu. Durant la quinzaine qui suit le prononcé de toute décision rendue par les juridictions civile, administrative, consulaire, prud’homale et militaire, les pièces restent déposées au greffe, à la disposition de l’administration fiscale. Le délai est réduit à dix jours en matière correctionnelle. » ;
Considérant qu’il résulte de ces dispositions que si l’administration fiscale a la faculté, après le prononcé d’une décision par une juridiction judiciaire, de consulter au greffe les pièces qui doivent être tenues à sa disposition, elle est également en droit, avant l’intervention d’une décision, d’obtenir de l’autorité judiciaire la communication des indications que celle-ci est susceptible de détenir ; qu’il appartient à l’autorité judiciaire, qu’elle soit ou non saisie d’une telle demande, d’apprécier souverainement si les renseignements et les pièces qu’elle détient sont ou non au nombre des indications qui, étant de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale, doivent être communiquées à l’administration des impôts ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que les agents de la direction nationale des enquêtes fiscales ont, à l’occasion d’une perquisition opérée le 26 juin 1981 en vertu des pouvoirs qu’ils tenaient de l’ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945, saisi des documents appartenant à la société anonyme Antipolia ; que ces documents ont été placés sous scellés par décision du juge d’instruction chargé de conduire l’information judiciaire ouverte contre X pour abus de biens sociaux, faux et usage de faux ; que l’administration a ensuite reçu de ce magistrat communication de ces documents ainsi que d’autres documents saisis le même jour au siège d’une autre société qui était en relation d’affaires avec la société Antipolia ; que, dans ces conditions, c’est par une application régulière des dispositions de l’article 1989 du code général des impôts que l’administration a reçu de l’autorité judiciaire les renseignements qui ont concouru à l’établissement des suppléments d’imposition à l’impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société anonyme Antipolia ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif s’est fondé sur l’usage irrégulier du droit de communication institué par le texte précité pour accorder à la société anonyme Antipolia la réduction du complément d’impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 octobre 1977, 1978, 1979 et 1980 ainsi que des pénalités afférentes et la décharge du supplément de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er novembre 1976 au 31 octobre 1980 ainsi que des pénalités afférentes ;

Considérant toutefois qu’il appartient au Conseil d’Etat, saisi de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par la société anonyme Antipolia, tant en première instance qu’en appel ;
Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de l’instruction que la direction nationale des enquêtes fiscales avait reçu, avant de déclencher l’action de ses agents, une dénonciation précise, écrite et signée ; que celle-ci faisait état, entre autres agissements frauduleux, de l’utilisation de fausses factures dans la gestion des sociétés contrôlées par M. X…, parmi lesquelles la société anonyme Antipolia ; que ce type d’agissement était au nombre des infractions de caractère économique telles qu’elles étaient limitativement énumérées par l’ordonnance précitée du 30 juin 1945 ; que la circonstance que les opérations de contrôle menées sur le fondement de ce texte n’auraient pas ultérieurement donné lieu à des poursuites pour infractions économiques n’est pas, dans ces conditions, de nature à établir un détournement de procédure ; que de même le fait que certains des documents dont le service a obtenu communication auprès du juge d’instruction auraient auparavant été volés et recélés par les auteurs des dénonciations, lesquels ont été pénalement sanctionnés à raison de ces agissements, est en tout état de cause sans incidence sur la régularité de la procédure d’imposition ;
Considérant, en second lieu, qu’il résulte de l’instruction que la perquisition opérée le 26 juin 1981 par les agents de la direction nationale des enquêtes fiscales se rattachait, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, à une opération tendant à la recherche d’infractions à la législation économique ; que la société n’apporte aucun élément permettant d’établir que ladite opération aurait en réalité revêtu le caractère d’un début de vérification de comptabilité ; que, par ailleurs, le service établit avoir notifié le 1er juillet 1981 un avis de vérification ; que, par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que les impositions contestées auraient été établies après une vérification de comptabilité entachée d’irrégularité ;

Considérant, en troisième lieu, qu’il résulte de l’instruction que l’administration a, en notifiant le 19 octobre 1981 à la société anonyme Antipolia les redressements qu’elle se proposait d’apporter, selon la procédure de rectification d’office, aux bases de l’impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée, suffisamment informé la société de la teneur des renseignements qu’elle avait recueillis dans l’exercice de son droit de communication pour que ladite société ait été, ainsi, mise à même de demander la communication des documents en cause avant la mise en recouvrement des impositions ; que, contrairement à ce que soutient la société, l’administration n’était pas tenue de communiquer d’elle-même, en l’absence de toute demande de la part de la société, lesdites pièces ; que si celle-ci fait valoir qu’elle a, en vain, réclamé au service, par sommations d’huissier en date des 29 et 30 novembre 1984, certaines pièces saisies au cours de la perquisition du 26 juin 1981 et dont il n’est d’ailleurs pas établi qu’elles aient servi à l’établissement des impositions contestées, cette circonstance est en tout état de cause sans incidence sur la régularité des impositions mises en recouvrement respectivement le 31 mai 1982 et le 6 mai 1982 ; qu’au surplus les pièces ayant fondé les redressements litigieux ont été produites par la société elle-même en première instance ;
Considérant, enfin, que la société anonyme Antipolia ne peut utilement contester le bien-fondé des pénalités pour man euvres frauduleuses qui lui ont été assignées en se bornant à soutenir que la sanction ainsi infligée serait inéquitable ;

Sur le recours incident de la société anonyme Antipolia :
Considérant que la société anonyme Antipolia s’est désistée des conclusions incidentes qu’elle avait présentées ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le Ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et du budget, chargé du budget est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a accordé à la société anonyme Antipolia la réduction du supplément d’imposition à l’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 31 octobre 1977, 1978, 1979 et 1980 ainsi que des pénalités afférentes et la décharge du supplément d’imposition à la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er novembre 1976 au 31 octobre 1980 ainsi que des pénalités afférentes ;
Article 1er : L’imposition supplémentaire à l’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 31 octobre 1977, 1978, 1979 et 1980, ainsi que les pénalités afférentes et l’imposition supplémentaire à la taxe à la valeur ajoutée pour la période du 1er novembre 1976 au 31 octobre 1980 ainsi que les pénalités afférentes auxquelles la société anonyme Antipolia a été assujettie sont intégralement remises à sa charge.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 6 juillet 1988 est réformé en ce qu’il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Il est donné acte à la société anonyme Antipolia du désistement de son recours incident.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et du budget, chargé du budget et à la société anonyme Antipolia.

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Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 3 décembre 1990, 103101, publié au recueil Lebon