Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 29 juin 1990, 86148, publié au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

(1) L’arrêté par lequel un maire délègue une partie de ses fonctions à un adjoint est une décision de nature réglementaire. (2) Aux termes de l’article L.122-11 du code des communes : "le maire est seul chargé de l’administration ; mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints, et, en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints, à des membres du conseil municipal. Ces délégations subsistent tant qu’elles ne sont pas rapportées". Il ressort de ces dispositions que le maire peut, à tout moment, mettre fin aux délégations qu’il a consenties, sous réserve que sa décision ne soit pas inspirée par des motifs étrangers à la bonne marche de l’administration communale. Le retrait de délégation attaqué a été pris à la suite de la publication, dans un journal dont M. de M. est le directeur, d’un article de l’épouse de celui-ci mettant gravement en cause, en des termes vifs, la politique suivie par le maire dans le domaine sur lequel porte la délégation consentie au requérant. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en prenant une telle décision, le maire de Levallois-Perret se soit fondé sur des faits matériellement inexacts ou ait été guidé par des motifs étrangers à la bonne marche de l’administration communale. Par suite, légalité du retrait de délégation.

Commentaires4

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blog.landot-avocats.net · 15 décembre 2020

Un arrêt de la CAA de Versailles nous rappelle qu'un motif étranger à la gestion des affaires communales stricto sensu ne peut fonder un retrait de délégations de fonctions à un adjoint. Ainsi est illégal le retrait de délégations de fonctions celui qui est motivé par le fait que l'adjoint a, sans faire de publicité à son recours, attaqué en tant que particulier un acte de la commune. Alors que si le maire avait juste un peu pu transformer cette situation en conflit ouvert (même au sein d'un cénacle assez restreint et même sur une relativement courte période…) sur des questions de gestion …

 

Conclusions du rapporteur public · 27 janvier 2017

N° 404858 M. C... 3ème et 8ème chambres réunies Séance du 16 janvier 2017 Lecture du 27 janvier 2017 CONCLUSIONS M. Vincent DAUMAS, rapporteur public Le maire de Marcq-en-Barœul a retiré le 11 janvier 2016 à M. C..., son quatrième adjoint, les délégations qu'il lui avait consenties dans les domaines du développement du commerce et de l'artisanat, de l'emploi, des relations internationales et du protocole. Par la suite, le conseil municipal s'est prononcé, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités …

 
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Sur la décision

Référence :
CE, 5 / 3 ss-sect. réunies, 29 juin 1990, n° 86148, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 86148
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 27 janvier 1987
Textes appliqués :
Code des communes L122-11

Décret 83-1025 1983-11-28 art. 8

Loi 79-587 1979-07-11

Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007777792
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1990:86148.19900629

Sur les parties

Texte intégral


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 mars 1987 et 16 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Charles de X…, demeurant … ; M. de X… demande que le Conseil d’Etat :
1°) annule le jugement du 28 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 13 mars 1986 par lequel le maire de Levallois-Perret (Hauts-de-Seine) lui a retiré la délégation qui lui avait été donnée ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
 – le rapport de M. Musitelli, Maître des requêtes,
 – les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la commune de Levallois-Perret,
 – les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article L.122-11 du code des communes : "Le maire est seul chargé de l’administration ; mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints, et, en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints, à des membres du conseil municipal. Ces délégations subsistent tant qu’elles ne sont pas rapportées." ; qu’il ressort de ces dispositions que le maire peut, à tout moment, mettre fin aux délégations qu’il a consenties, sous réserve que sa décision ne soit pas inspirée par des motifs étrangers à la bonne marche de l’administration communale ;
Considérant que la décision par laquelle le maire rapporte la délégation consentie à un adjoint n’a pas le caractère d’une sanction ; qu’elle abroge une décision de nature réglementaire ; qu’elle n’entre ainsi dans aucune des catégories de décisions qui, en vertu de la loi du 11 juillet 1979, doivent être motivées ; que, par voie de conséquence, elle n’entre pas dans le champ d’application de l’article 8 du décret du 28 novembre 1983 qui, sous les réserves qu’il énonce, impose à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de présenter des observations écrites, avant de prendre une décision qui doit être motivée en application de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le retrait de délégation attaqué a été pris à la suite de la publication dans un journal dont M. de X… est le directeur, d’un article de l’épouse de celui-ci mettant gravement en cause, en des termes vifs, la politique suivie par le maire dans le domaine sur lequel porte la délégation consentie au requérant ; qu’il ne ressort ps des pièces du dossier qu’en prenant une telle décision, le maire de Levallois-Perret se soit fondé sur des faits matériellement inexacts ou ait été guidé par des motifs étrangers à la bonne marche de l’administration communale ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précéde que M. de X… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. de X… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. de X…, à la commune de Levallois-Perret et au ministre de l’intérieur.

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