Conseil d'Etat, Avis Section, du 29 novembre 1991, 129441, publié au recueil Lebon

  • Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative·
  • Représentation des personnes morales -généralités·
  • Moyens d'ordre public a soulever d'office·
  • Qualité pour agir pour le compte d'autrui·
  • Existence -qualité pour agir·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Introduction de l'instance·
  • Question de droit nouvelle·
  • Formes de la requête·
  • Questions générales

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

(1), 54-07-01-04-01-02 Dans sa rédaction résultant du décret du 7 septembre 1989, l’article R.108 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel confie le monopole de la représentation des parties aux avocats à la cour, aux avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation et aux avoués en exercice dans le ressort du tribunal lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né d’un contrat, et l’article R.110 dispose : "Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R.108, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur, et dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour engager cette dernière. Les parties peuvent également se faire représenter par l’un des mandataires mentionnés à l’article R.108". Il résulte de ces dispositions et de l’ensemble des textes les régissant que la présentation d’une action par un avocat à la cour, un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ou un avoué ne dispense pas le tribunal administratif de s’assurer, le cas échéant, lorsque la partie en cause est une personne morale, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour engager cette action. (2) Dans leur rédaction résultant du décret du 7 septembre 1989, l’article R.108 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel confie le monopole de la représentation des parties aux avocats à la cour, aux avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation et aux avoués en exercice dans le ressort du tribunal lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né d’un contrat, et l’article R.110 dispose : "Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R.108, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur, et dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour engager cette dernière. Les parties peuvent également se faire représenter par l’un des mandataires mentionnés à l’article R.108". Il résulte de ces dispositions et de l’ensemble des textes les régissant que les avocats à la cour, les avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation et les avoués ont qualité, devant les tribunaux administratifs et les cours administrative d’appel, pour représenter les parties et signer en leur nom les requêtes et les mémoires sans avoir à justifier du mandat par lequel ils ont été saisis par leur client.

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Sur la décision

Référence :
CE, avis sect., 29 nov. 1991, n° 129441, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 129441
Importance : Publié au recueil Lebon
Précédents jurisprudentiels : 1. Comp. 1991-03-22, S.A. Diffusion de soldes, n° 111656
Textes appliqués :
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel R108, R110

Décret 89-641 1989-09-07

Identifiant Légifrance : CETATEXT000007811098
Identifiant européen : ECLI:FR:CESJS:1991:129441.19911129

Sur les parties

Texte intégral


Vu, enregistré le 11 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, le jugement du 3 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, avant de statuer sur les demandes présentées pour le Syndicat des commerçants non sédentaires de la Savoie, tendant au sursis à exécution et à l’annulation de l’arrêté du maire des Gets en date du 11 mai 1990 réglementant le marché hebdomadaire, a décidé, par application des dispositions de l’article 12 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d’Etat, en soumettant à son examen la question de savoir, compte tenu des termes de l’article R. 110 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, si lorsque le requérant est représenté par un avocat, il y a lieu ou non pour le tribunal administratif de s’assurer que la personne morale pour le compte de laquelle il agit a régulièrement habilité un de ses représentants pour engager l’action en justice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, et notamment son article 12 ;
Après avoir entendu :
 – le rapport de Mme Hubac, Maître des requêtes,
 – les observations de Me Vuitton, avocat de la commune des Gets,
 – les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Dans leur rédaction résultant du décret n° 89-641 du 7 septembre 1989, l’article R. 108 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel confie le monopole de la représentation des parties aux avocats à la cour, aux avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation et aux avoués en exercice dans le ressort du tribunal lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né d’un contrat, et l’article R. 110 dispose : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 108, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour engager cette dernière. Les parties peuvent également se faire représenter par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 108 » ;
Il résulte de ces dispositions et de l’ensemble des textes les régissant que les avocats à la cour, les avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation et les avoués ont qualité, devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel pour représenter les parties et signer en leur nom les requêtes et les mémoires sans avoir à justifier du mandat par lequel ils ont été saisis par leur client ; en revanche, la présentation d’une action par un avocat à la cour, un avocat aux Conseils ou un avoué ne dispense pas le tribunal administratif de s’assurer, le cas échéant, lorsque la partie en cause est une personne morale, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour engager cette action ;
Le présent avis sera publié au Journal Officiel de la République française. Il sera notifié au tribunal administratif de Grenoble, au Syndicat des commerçants non sédentaires de la Savoie, à la commune des Gets et au Garde des sceaux, ministre de la justice.

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