Conseil d'Etat, 2 SS, du 19 novembre 1993, 116939, inédit au recueil Lebon

  • Emploi des étrangers·
  • Travail et emploi·
  • Tribunaux administratifs·
  • Protection sociale·
  • Autorisation de travail·
  • Solidarité·
  • Santé·
  • Métallurgie·
  • Profession·
  • Conseil d'etat

Chronologie de l’affaire

Commentaire1

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Me Grégoire Hervet · consultation.avocat.fr · 30 mars 2020

L'accès au marché du travail des ressortissants étrangers est fortement conditionné par le droit français. L'administration privilégie en effet l'accès à l'emploi des demandeurs déjà présents sur le marché du travail, raison pour laquelle, la situation de l'emploi sera très souvent un motif de refus de délivrance d'une autorisation de travail au profit d'un ressortissant étranger. C'est le service de la main d'œuvre étrangère de la Direccte qui est chargé de se prononcer sur une telle demande. La Direccte peut être saisie soit directement par l'employeur qui souhaite embaucher le …

 
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CE, 2 ss-sect., 19 nov. 1993, n° 116939
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 116939
Importance : Inédit au recueil Lebon
Décision précédente : Tribunal administratif de Versailles, 7 mars 1990
Textes appliqués :
Code du travail R341-4
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007835549
Identifiant européen : ECLI:FR:CESJS:1993:116939.19931119

Sur les parties

Texte intégral


Vu le recours du MINISTRE DE LA SOLIDARITE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE, enregistré le 18 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat ; le ministre demande que le Conseil d’Etat :
1°) annule le jugement en date du 8 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles, à la demande de M. Mostafa X…
Y…, a, d’une part, annulé la décision du 30 novembre 1988 du préfet de la Seine-et-Marne rejetant la demande d’autorisation de travail présentée par l’intéressé et, d’autre part, condamné l’Etat à lui verser la somme de 3 000 F aux titres des frais irrépétibles ;
2°) rejette la demande présentée par M. Mostafa X…
Y… devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
 – le rapport de M. Chauvaux, Auditeur,
 – les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article R. 341-4 du code du travail : « … Pour accorder ou refuser le titre de travail sollicité le commissaire de la République du département où réside l’étranger prend notamment en considération les éléments suivants d’appréciation : 1- La situation de l’emploi présente et à venir dans la profession demandée par le travailleur étranger et dans la zone géographique où il compte exercer cette profession … » ;
Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que M. El Y… a sollicité une autorisation de travail pour exercer l’activité de responsable de la qualité dans le domaine du traitement de surface des métaux ; que ladite activité exige des connaissances techniques approfondies, distinctes de celles qui sont requises pour exercer les mêmes fonctions dans d’autres branches de la métallurgie, et que M. El Y… a acquises par une formation très spécialisée sanctionnée par un diplôme ; que l’entreprise qui souhaitait l’embaucher éprouvait des difficultés pour pourvoir ce poste du fait du manque de candidats qualifiés ; que, dans ces conditions, en opposant à M. El Y… un refus fondé sur les statistiques de l’emploi dans la profession de responsable de la qualité en métallurgie, sans prendre en compte la spécificité de l’activité que l’intéressé entendait exercer, le préfet de la Seine-et-Marne a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions précitées du code du travail ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA SOLIDARITE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 30 novembre 1988 du préfet de la Seine-et-Marne ;

Considérant que le tribunal administratif a estimé à bon droit qu’il y avait lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner l’Etat à verser à M. El Y… la somme de 3 000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA SOLIDARITE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. El Y… etau ministre d’Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et dela ville.

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Conseil d'Etat, 2 SS, du 19 novembre 1993, 116939, inédit au recueil Lebon