Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 1 décembre 1993, 112948, inédit au recueil Lebon
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CE, 2 / 6 ss-sect. réunies, 1er déc. 1993, n° 112948 |
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Juridiction : | Conseil d'État |
Numéro : | 112948 |
Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 22 novembre 1989 |
Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007835123 |
Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:1993:112948.19931201 |
Sur les parties
- Rapporteur : Chauvaux
- Rapporteur public : Vigouroux
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. et Mme X…, demeurant … ; M. et Mme X… demandent que le Conseil d’Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Marseille du 23 novembre 1989 rejetant leur demande d’annulation de la décision du maire de Saint-Etienne-Les-Orgues du 4 juin 1986 leur délivrant un certificat d’urbanisme négatif ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. Chauvaux, Auditeur;
– les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour délivrer, le 4 juin 1986, un certificat d’urbanisme négatifà M. et Mme X…, le maire de Saint-Etienne-Les-Orgues s’est fondé sur l’article NC 1 du règlement du plan d’occupation des sols de la commune qui interdit les lotissements, les groupes d’habitation, les constructions et installations autres que celles liées à l’activité agricole ;
Considérant que le plan d’occupation des sols classe en zone NC le terrain appartenant au requérant ; qu’eu égard, d’une part, à la présence, à proximité immédiate de ce terrain, d’une zone NB en cours d’urbanisation et, d’autre part, à l’existence, à une très faible distance, et dans la partie de la zone NC où il est inclus, d’un certain nombre de constructions, le classement en zone NC du terrain appartenant à M. et Mme X… révèle une erreur manifeste dans l’appréciation de l’ensemble des circonstances qu’il incombait à l’administration de prendre en considération en l’espèce ; qu’il suit de là que les requérants sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué en date du 23 novembre 1989, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande d’annulation du certificat d’urbanisme susmentionné ;
Annulation du jugement du 23 novembre 1989 du tribunal administratif de Marseille et de la décision du 4 juin 1986 du maire de Saint-Etienne-les-Orgues délivrant un certificat d’urbanisme négatif à M. et Mme X….
Textes cités dans la décision