Conseil d'Etat, Assemblée, du 2 décembre 1994, 148121, publié au recueil Lebon

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  • Article 21 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990·
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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Les dispositions de l’article 21 de la loi du 28 novembre 1990, qui confèrent aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics compétence pour déterminer, dans le respect des critères fixés par la loi, les emplois auxquels peut être attachée l’attribution d’un logement de fonction et l’étendue de l’avantage ainsi accordé, sont applicables sans que l’édiction par les autorités de l’Etat d’un texte réglementaire, qu’elles ne prévoient d’ailleurs pas, soit nécessaire. Elles ont eu ainsi pour effet de rendre caduques les dispositions de l’arrêté ministériel du 14 décembre 1954 modifié pris pour l’application de l’article 23 de la loi du 28 avril 1952 codifié à l’article L.413-6 du code des communes.

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Conclusions du rapporteur public · 10 juin 2020

N° 429957 – M. C... 1ère et 4ème chambres réunies Séance du 25 mai 2020 Lecture du 10 juin 2020 CONCLUSIONS M. Vincent VILLETTE, rapporteur public C'est à partir du début du XIXe siècle que la notion de réglementation sanitaire commence à se formaliser dans le droit positif. On en trouve ainsi trace dans une loi du 3 mars 1822 relative à la police sanitaire, dont l'article 1er prévoyait notamment que « le roi détermine par des ordonnances […] 2° les mesures à observer sur les côtes, dans les ports et rades, dans les lazarets et autres lieux réservés ». C'est toutefois la loi du 15 février …

 
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Sur la décision

Référence :
CE, ass., 2 déc. 1994, n° 148121, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 148121
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Nice, 16 janvier 1992
Textes appliqués :
Arrêté 1954-12-14

Code des communes L413-6

Loi 52-432 1952-04-28 art. 23

Loi 90-1067 1990-11-28 art. 21

Dispositif : Annulation
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007864719
Identifiant européen : ECLI:FR:CEASS:1994:148121.19941202

Sur les parties

Texte intégral


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat le 19 mai 1993, présentée par la commune de Cuers (Var), représentée par son maire régulièrement habilité ; la commune de Cuers demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement, en date du 9 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a, statuant sur un déféré présenté par le préfet du Var, annulé sa délibération en date du 17 janvier 1992 fixant la liste des emplois dont les titulaires peuvent se voir attribuer un logement de fonction ;
2°) de rejeter le déféré du préfet du Var ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 ;
Vu l’arrêté ministériel du 14 décembre 1954 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
 – le rapport de M. Chabanol, Conseiller d’Etat,
 – les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article 21 de la loi susvisée du 28 novembre 1990 :« Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent la liste des emplois pour lesquels un logement de fonction peut être attribué gratuitement ou moyennant une redevance par la collectivité ou l’établissement public concerné en raison notamment des contraintes liées à l’exercice de ces emplois. La délibération précise les avantages accessoires liés à l’usage du logement. Les décisions individuelles sont prises en application de cette délibération par l’autorité territoriale ayant le pouvoir de nomination » ;
Considérant que ces dispositions qui confèrent aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics compétence pour déterminer, dans le respect des critères fixés par la loi, les emplois auxquels peut être attachée l’attribution d’un logement de fonction et l’étendue de l’avantage ainsi accordé sont applicables sans que l’édiction par les autorités de l’Etat d’un texte réglementaire, qu’elles ne prévoient d’ailleurs pas, soit nécessaire ; qu’elles ont eu ainsi pour effet de rendre caduques les dispositions de l’arrêté ministériel du 14 décembre 1954 modifié pris pour l’application de l’article 23 de la loi du 28 avril 1952 codifié à l’article L. 413-6 du code des communes ;
Considérant qu’il suit de là que la commune de Cuers est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice s’est, pour annuler sa délibération en date du 17 janvier 1992, fondé sur la violation par cet acte de divers articles de l’arrêté susmentionné du 14 décembre 1954 ; qu’aucun autre moyen n’ayant été invoqué par le préfet du Var au soutien de sa demande d’annulation de cette délibération, il y a lieu d’annuler le jugement susmentionné et de rejeter le déféré présenté par le préfet du Var devant le tribunal administratif ;
Article 1 : Le jugement, en date du 9 février 1993, du tribunal administratif de Nice, est annulé.
Article 2 : Le déféré présenté par le préfet du Var devant le tribunal administratif de Nice est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Cuers, au préfet du Var et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire.

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Conseil d'Etat, Assemblée, du 2 décembre 1994, 148121, publié au recueil Lebon