Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 4 novembre 1994, 132905, inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 4 / 1 ss-sect. réunies, 4 nov. 1994, n° 132905
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 132905
Importance : Inédit au recueil Lebon
Décision précédente : Tribunal administratif de Marseille, 6 octobre 1991
Textes appliqués :
Circulaire 1981-01-12

Loi 73-1193 1973-12-27 art. 29, art. 1, art. 28

Loi 79-587 1979-07-11

Loi 91-647 1991-07-10 art. 75

Identifiant Légifrance : CETATEXT000007850776
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1994:132905.19941104

Sur les parties

Texte intégral


Vu la requête enregistrée le 3 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par la société civile immobilière LES TROIS SAUTETS dont le siège est … pour la société civile immobilière LES TROIS SAUTETS demeurant c/o Me X… 27, bd St Louis à Aix-en-Provence (13100) ; la société civile immobilière LES TROIS SAUTETS demande que le Conseil d’Etat :
1°) annule le jugement du 7 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté en date du 26 avril 1989 par lequel le maire d’Aix-en-Provence a retiré son précédent arrêté du 22 novembre 1988 lui accordant un permis de construire un centre commercial ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d’orientation du commerce et de l’artisanat ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et les usagers ;Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l’administration et les usagers ;
Vu la circulaire n° 81-02 du 12 janvier 1981, du ministre de l’environnement et du cadre de vie, sur l’instruction des demandes de permis de construire visées par la loi d’orientation du commerce et de l’artisanat ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
 – le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d’Etat,
 – les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la commune d’Aix-en-Provence,
 – les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir opposée par la ville d’Aix-en-Provence :
Sur le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté attaqué :
Considérant que l’article 1er dudit arrêté précise que « l’arrêté du 22 novembre 1988 accordant un permis de construire à la société civile immobilière »LES TROIS SAUTETS« est retiré, le dossier de permis de construire y afférent n’ayant pas été soumis pour autorisation à la commission départementale d’urbanisme commercial (article L.451-5 du code de l’urbanisme) » ; qu’une telle motivation répond aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté ;
Sur le moyen relatif à l’exclusion des surfaces réservées aux activités de service des surfaces de vente :
Considérant qu’aux termes de l’article 29 de la loi susvisée du 27 décembre 1973 : « Préalablement à l’octroi du permis de construire … sont soumis pour autorisation à la commission départementale d’urbanisme commercial les projets : 1° de constructions nouvelles entraînant la création de magasins de commerce de détail d’une surface de plancher hors oeuvre supérieure à 3 000 m2 ou d’une surface de vente supérieure à 1 500 m2, les surfaces précitées étant ramenées respectivement à 2 000 et 1 000 m2 dans les communes dont la population est inférieure 40 000 habitants » ; qu’il résulte des dispositions combinées des articles 1er et 28 de la même loi que la commission départementale d’urbanisme commercial a notamment pour mission de veiller à l’essor du commerce et de l’artisanat et de permettre l’expansion de toutes les formes d’entreprises, indépendantes, groupées ou intégrées « en évitant qu’une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l’écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux » ; qu’il suit de là que ladite commission, quid’ailleurs comprend des représentants des activités artisanales et peut confier aux chambres des métiers l’instruction des affaires, doit nécessairement être appelée à examiner les projets de magasins à grande surface où, indépendamment des transactions purement commerciales, s’exerceront des activités de production ou de service à caractère artisanal ; qu’il en résulte que les surfaces consacrées à ces dernières activités doivent être incluses dans la « surface de vente » mentionnée à l’article 29 précité ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le permis de construire retiré par l’arrêté attaqué concernait un centre commercial comprenant notamment un supermarché d’une surface de vente de 1 500 m2 et une galerie marchande composée de 835 m2 de boutiques destinées à accueillir des activités artisanales de prestation de services telles qu’un salon de coiffure, un salon d’esthétique, une cordonnerie, un pressing, une boulangerie ; qu’il n’est pas contesté que ces boutiques, qui devaient être dans le même bâtiment que le supermarché et desservies par les mêmes accès, participaient avec le supermarché à un même ensemble commercial et artisanal ; que les surfaces destinées aux activités de prestation de services doivent ainsi qu’il a été dit ci-dessus être incluses dans la surface de vente au sens des dispositions législatives susrappelées auxquelles les dispositions invoquées de la circulaire du 12 janvier 1981 ne sauraient faire obstacle ; qu’ainsi la surface de vente totale de l’ensemble commercial projeté étant supérieure à 1 500 m2, seuil fixé par la disposition législative précitée pour la commune d’Aix-en-Provence dont la population est supérieure à 40 000 habitants, le permis de construire ne pouvait pas être délivré sans que la commission départementale d’urbanisme commercial ait préalablement autorisé le projet ; que cette autorisation n’a pas été sollicitée ; que, par suite, le permis de construire du 22 novembre 1988 était illégal et pouvait être retiré dans le délai du recours contentieux ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la société civile immobilière « LES TROIS SAUTETS » n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 26 avril 1989 du maire d’Aix-en-Provence ;
Sur les conclusions de la commune d’Aix-en-Provence tendant à l’application de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner la SOCIETE « LES TROIS SAUTETS » à payer à la commune d’Aix-en-Provence la somme de 15 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la société civile immobilière « LES TROIS SAUTETS » est rejetée.
Article 2 : La société civile immobilière « LES TROIS SAUTETS » est condamnée à payer la somme de 15 000 F à la commune d’Aix-en-Provence.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière « LES TROIS SAUTETS », au maire de la commune d’Aix-en-Provence et au ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l’artisanat.

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