Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 30 novembre 1994, 142532, inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 9 / 8 ss-sect. réunies, 30 nov. 1994, n° 142532
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 142532
Importance : Inédit au recueil Lebon
Décision précédente : Tribunal administratif de Toulouse, 1er novembre 1992
Textes appliqués :
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel R88
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007837383
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1994:142532.19941130

Sur les parties

Texte intégral


Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. Lucien X…, demeurant … qui demande au Conseil d’Etat d’annuler l’ordonnance du 2 novembre 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande visant à ce que le juge des référés administratifs ordonne la communication, par le ministre de l’éducation nationale, de l’arrêté le reclassant suivant les dispositions du décret du 5 décembre 1951 ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 19 novembre 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, par lequel M. ORSANE demande au Conseil d’Etat d’annuler le jugement du 11 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande visant à l’annulation de la décision implicite du ministre de l’éducation nationale lui refusant communication de l’arrêté le reclassant suivant les dispositions du décret du 5 décembre 1951 ;
Vu le mémoire rectificatif, enregistré le 30 novembre 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, par lequel M. ORSANE déclare renoncer à demander l’annulation des jugements précités du tribunal administratif de Toulouse mais demande à être déchargé de l’amende de 1 000 F prononcée à son encontre par ce dernier dans son jugement du 11 septembre 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
 – le rapport de M. Hourdin, Maître des requêtes,
 – les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que dans le dernier état de ses conclusions, M. ORSANE se borne à demander l’annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 11 septembre 1992 en tant que ce dernier le condamne au paiement d’une amende de 1 000 F ;
Considérant qu’aux termes de l’article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel : « dans les cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F » ; qu’eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce telles qu’elles ressortent des pièces du dossier, la requête présentée par M. ORSANE devant le tribunal administratif de Toulouse ne revêtait pas un caractère abusif ; que par suite, le requérant est fondé à réclamer l’annulation de l’amende de 1 000 F mise à sa charge par le jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 11 septembre 1992 est annulé en tant qu’il condamne M. ORSANE au paiement d’une amende de 1 000 F.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lucien ORSANE, au Premier ministre et au ministre de l’éducation nationale.

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Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 30 novembre 1994, 142532, inédit au recueil Lebon