Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 30 décembre 1996, 162100, mentionné aux tables du recueil Lebon

  • Article 8 de la convention européenne des droits de l'homme·
  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • Droit au respect de la vie familiale (art·
  • Droits garantis par la convention·
  • Droits civils et individuels·
  • Réfugiés et apatrides·
  • Moyen inopérant·
  • Étrangers·
  • Apatride·
  • Réfugiés

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

La décision qui attribue ou refuse d’attribuer la qualité d’apatride n’a par elle-même ni pour objet ni pour effet de conférer ou de retirer au demandeur le droit de séjourner en France. Une personne dont la demande de reconnaissance de la qualité d’apatride a été rejetée ne saurait dès lors utilement soutenir que le refus qui lui a été opposé aurait porté à son droit du respect de sa vie familiale une atteinte contraire à l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme.

Chercher les extraits similaires

Commentaires2

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Conclusions du rapporteur public · 24 décembre 2019

N° 427017 – OFPRA c/ Mme B... Assemblée Séance du 13 décembre 2019 Lecture du 24 décembre 2019 CONCLUSIONS M. Alexandre LALLET, rapporteur public 1. Cinq enfants naîtront apatrides dans le monde pendant le prononcé de nos conclusions, soit un toutes les dix minutes, selon les estimations du Haut-commissariat aux réfugiés des Nations-Unies. Décolonisation en Côte d'Ivoire, dissolution du bloc soviétique, éclatement de la Yougoslavie, répression des Rohingyas de Birmanie : les soubresauts de la géopolitique mondiale ont produit des apatrides par centaines de milliers, s'ajoutant à toutes …

 

Conclusions du rapporteur public

12PA00370 M. H I X Audience du 24 septembre 2012 Lecture du 8 octobre 2012 CONCLUSIONS de M. Jean-Pierre LADREYT, Rapporteur public M. H I X est un ressortissant de l'ex-Union soviétique, né en Russie le […], d'un père sud coréen et d'une mère nord coréenne. Il a vécu selon ses déclarations en Chine dès son plus jeune âge avant de partir en Corée du nord avec ses parents vers l'âge de 7 ans, de revenir en Chine puis de repartir en Corée du Nord vers le milieu des années 90, avant de résider à B C et en Thaïlande et d'arriver illégalement en France au cours de l'année 2000. Il tente alors …

 
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CE, 2 / 6 ss-sect. réunies, 30 déc. 1996, n° 162100, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 162100
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif d'Orléans, 19 juillet 1994
Textes appliqués :
Convention 1954-09-28 New-York
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007942527
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1996:162100.19961230

Sur les parties

Texte intégral


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 octobre 1994 et 2 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés par M. Khamphane Y…, demeurant chez M. Roger X…, … ; M. Y… demande que le Conseil d’Etat :
 – annule le jugement du 20 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 19 août 1993 par laquelle l’office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui accorder la qualité d’apatride ;
 – annule la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 60-1066 du 4 octobre 1960 portant publication de la convention relative au statut des apatrides ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
 – le rapport de Mme Chemla, Maître des Requêtes,
 – les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de la convention de New-York relative aux réfugiés et aux apatrides, « le terme apatride désigne la personne qu’aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation » ; que si M. Y… soutient que l’Etat laotien refuse de le considérer comme son ressortissant en ne lui délivrant pas de pièces d’identité, il n’a présenté ni devant l’office français de protection des réfugiés et apatrides ni devant le juge aucun élément de nature à établir la réalité de cette allégation ; que par suite il n’est pas fondé à soutenir que le directeur de l’office français de protection des réfugiés et apatrides aurait fait une appréciation erronée de sa situation pour lui refuser la qualité d’apatride ;
Considérant que la décision qui attribue ou refuse d’attribuer la qualité d’apatride n’a par elle-même ni pour objet ni pour effet de conférer ou de retirer au demandeur le droit de séjourner en France ; que par suite M. Y… ne peut utilement se prévaloir de ce que le refus attaqué aurait porté à son droit de mener une vie familiale normale une atteinte de nature à violer l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; que la circonstance qu’il a séjourné en France pendant 10 ans sans troubler l’ordre public et qu’il dispose d’un emploi est sans influence sur la légalité de la décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides attaquée ;
Article 1er : La requête de M. Y… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Khamphane Y…, au directeur de l’office français de protection des réfugiés et apatrides et au ministre de l’intérieur.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 30 décembre 1996, 162100, mentionné aux tables du recueil Lebon