Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 29 décembre 1999, 200988, mentionné aux tables du recueil Lebon

  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Appréciation souveraine des juges du fond·
  • Contrôle du juge de cassation·
  • Remembrement foncier agricole·
  • Agriculture, chasse et pêche·
  • Étendue du contrôle du juge·
  • Voies de recours -cassation·
  • Régularité interne·
  • Voies de recours·
  • Cassation

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

L’appréciation de l’amélioration des conditions d’exploitation et du caractère de terrain à utilisation spéciale, devant être réattribué à son propriétaire en application des dispositions du 5e de l’article L. 123-3 du code rural, d’une parcelle d’une exploitation agricole relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.

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Sur la décision

Référence :
CE, 5 / 3 ss-sect. réunies, 29 déc. 1999, n° 200988, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 200988
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Recours en cassation
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Nantes, 29 septembre 1998
Textes appliqués :
Code rural L123-1, L123-3
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000008085509
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1999:200988.19991229

Sur les parties

Texte intégral


Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour M. Roger X…, demeurant chez M. Alphone Y…, … ; M. X… demande au Conseil d’Etat d’annuler l’arrêt du 30 septembre 1998 par lequel la cour administrative d’appel de Nantes a, d’une part, rejeté son appel contre le jugement du 25 mars 1997 du tribunal administratif de Caen rejetant ses réclamations relatives au remembrement de la commune de La Ronde-Haye (Manche) et, d’autre part, rejeté ses conclusions à fin de sursis à exécution de l’arrêté du 16 janvier 1996 du préfet de la Manche ordonnant le dépôt en mairie du plan de remembrement de la commune ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
 – le rapport de M. Keller, Maître des Requêtes,
 – les observations de Me Foussard, avocat de M. X…,
 – les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 123-1 du code rural : « Le remembrement ( …) a principalement pour but, par la constitution d’exploitations rurales d’un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d’améliorer l’exploitation agricole des biens qui y sont soumis ( …) » ; que, pour répondre au moyen soulevé par M. X… selon lequel ses conditions d’exploitation avaient été aggravées par le remembrement en méconnaissance des dispositions précitées du fait qu’en échange d’une parcelle d’apport de forme régulière il avait reçu une nouvelle parcelle de forme triangulaire et d’exploitation malaisée, la cour a relevé "qu’en échange de sept parcelles d’apport dont il était propriétaire dans la commune de La Ronde-Haye, M. X… a reçu quatre lots bien regroupés ; que la circonstance que l’herbage de 2 ha 60 ca constitué des parcelles 412, 413 et 415 ne lui ait pas été intégralement réattribué n’est pas à elle seule de nature à entacher d’illégalité le remembrement dès lors que les conditions d’exploitation appréciées pour l’ensemble du compte de M. X… ont été améliorées" ; qu’en statuant ainsi, la cour, qui a énoncé les circonstances qui fondent sa décision, n’a pas entaché celle-ci d’une insuffisance de motivation ; qu’en estimant que les conditions d’exploitation du requérant avaient été améliorées, la cour a procédé à une appréciation souveraine des faits de l’espèce, qui n’est pas susceptible d’être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant qu’en jugeant que la parcelle A1 405, appartenant à M. X… et plantée de pommiers, n’avait pas le caractère de terrain à utilisation spéciale devant être réattribué à son propriétaire en application des dispositions du 5° de l’article L. 123-3 du code rural, la cour a procédé à une appréciation souveraine des faits de l’espèce qui n’est pas susceptible d’être discutée devant le juge de cassation ; que si l’arrêt attaqué mentionne la présence sur cette parcelle de 15 pommiers, et non de 22 comme le faisait valoir le requérant, cette simple erreur matérielle est sans influence sur l’appréciation portée par la cour et n’est, par suite, pas de nature à justifier l’annulation de l’arrêt ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. X… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ;
Article 1er : La requête de M. X… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roger X… et au ministre de l’agriculture et de la pêche.

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