Conseil d'Etat, 4 / 6 SSR, du 15 décembre 2000, 194807 200887 202841, publié au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Dans des circonstances exceptionnelles, en cas d’urgence, le directeur d’un centre hospitalier, qui exerce, aux termes de l’article L. 714-12 du code de la santé publique, son autorité sur l’ensemble du personnel de son établissement, peut légalement, pour assurer la continuité du service, décider, sous le contrôle du juge et à condition d’en référer immédiatement aux autorités compétentes pour prononcer la nomination du praticien concerné, de suspendre un praticien hospitalo-universitaire de ses activités cliniques et thérapeutiques au sein du centre hospitalier, sans qu’y fassent obstacle les dispositions de l’article 25 du décret du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires qui ne prévoient la possibilité de suspendre les intéressés par une décision des ministres compétents que dans le seul cas où ils font l’objet d’une procédure disciplinaire.

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Sur la décision

Référence :
CE, 4 / 6 ss-sect. réunies, 15 déc. 2000, n° 194807 200887 202841, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 194807 200887 202841
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Lille, 4 mars 1998
Précédents jurisprudentiels : Confère :
04/01/1995, Ministre délégué à la santé, Juan et centre hospitalier général de Bagnols-sur-Cèze, T. p. 1038
Textes appliqués :
Arrêté 1998-08-13

Code de la santé publique L714-12

Décret 1998-02-02

Décret 1998-04-17

Décret 84-135 1984-02-24 art. 25

Loi 79-587 1979-07-11 art. 1

Loi 91-647 1991-07-10 art. 75

Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000008042848

Sur les parties

Texte intégral


Vu 1°), sous le n° 194807, l’ordonnance du président du tribunal administratif de Lille en date du 5 mars 1998, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 11 mars 1998 et renvoyant au Conseil d’Etat, par application des dispositions de l’article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille le 9 janvier 1998, présentée pour M. X…, demeurant … (59800) et le SYNDICAT DES PROFESSEURS HOSPITALO-UNIVERSITAIRES, dont le siège est Hôtel-Dieu à Paris Cedex 04 (75181) qui demandaient au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 30 décembre 1997 par laquelle le directeur général du centre hospitalier régional universitaire de Lille a suspendu, à titre provisoire et conservatoire, avec maintien du traitement, M. X… de toutes ses activités cliniques et thérapeutiques ;
2°) de condamner le centre hospitalier à verser à M. X… une indemnité de 5 000 F par jour jusqu’à l’annulation de ladite décision ;
Vu 2°), sous le n° 200887, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 octobre 1998 et 23 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Michel X… ; M. X… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêté du ministre de l’emploi et de la solidarité et du ministre de l’éducation nationale de la recherche et de la technologie en date du 13 août 1998, notifié le 24 août1998, qui l’a suspendu de ses fonctions à compter du 13 août 1998 ;
2°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Lille à lui payer la somme de 15 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, en application de l’article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu 3°), sous le n° 202841, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 décembre 1998 et 21 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Michel X… ; M. X… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler la décision en date du 28 octobre 1998 par laquelle le directeur général du Centre hospitalier régional universitaire de Lille a rejeté sa demande tendant à l’indemnisation des préjudices qu’il a subis du fait de la décision en date du 30 décembre 1997, par laquelle la même autorité l’a suspendu de toutes ses activités cliniques et thérapeutiques ;
2°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Lille à lui verser la somme de 2 510 000 F au titre desdits préjudices ;
3°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Lille à lui verser une somme de 20 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens en application de l’article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié, portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu l’ordonnance n°45-1708 du 31juillet1945, le décret n°53-934 du 30septembre1953, le décret n°63-706 du 30juillet1963, la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
 – le rapport de Mme Dumortier, Auditeur,
 – les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. X… et du SYNDICAT DES PROFESSEURS HOSPITALO-UNIVERSITAIRES et de Me Le Prado, avocat du directeur général du centre hospitalier régional Universitaire de Lille,
 – les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées enregistrées sous les n° 194807, 200887 et 202841 présentent à juger les mêmes questions ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du directeur général du centre hospitalier régional universitaire de Lille en date du 30 décembre 1997 :
Considérant qu’il résulte des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, le conflit qui opposait M. X…, professeur des universités et praticien hospitalier remplissant des fonctions de chef de service de chirurgie générale et digestive au centre hospitalier régional et universitaire de Lille, aux médecins anesthésistes qui critiquaient son comportement, avait pour effet de paralyser le fonctionnement du service en faisant courir des risques graves à la santé des patients ; que, dans ces circonstances exceptionnelles, eu égard à l’urgence, le directeur général du centre hospitalier régional universitaire de Lille, qui exerce, aux termes de l’article L. 714-12 du code de la santé publique, son autorité sur l’ensemble du personnel de son établissement, pouvait légalement, pour assurer la continuité du service, décider, sous le contrôle du juge, et à condition, comme il l’a fait en l’espèce, d’en référer immédiatement aux autorités compétentes pour prononcer la nomination du praticien concerné, de suspendre celui-ci de ses activités cliniques et thérapeutiques au sein du centre hospitalier, sans qu’y fassent obstacle aux dispositions de l’article 25 du décret du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires qui ne prévoient la possibilité de suspendre les intéressés par une décision des ministres compétents que dans le seul cas où ils font l’objet d’une procédure disciplinaire ;
Considérant que la mesure prise par le directeur général du centre hospitalier, qui a un caractère conservatoire et ne constitue pas une sanction disciplinaire, n’est pas au nombre de celles qui doivent être motivées par application du 1er alinéa de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. X… et le SYNDICAT DES PROFESSEURS HOSPITALO-UNIVERSITAIRES ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision en date du 30 décembre 1997 ;
Sur les conclusions aux fins d’indemnités :
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la décision du directeur général du centre hospitalier régional universitaire de Lille ne constitue pas une faute de nature à engager la responsabilité de cet établissement ; que M. X… dont le traitement a d’ailleurs été maintenu, n’est dès lors pas fondé à demander sa condamnation à réparer les préjudices qu’il allègue avoir subis de ce chef ;
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté interministériel en date du 13 août 1998 :

Considérant qu’aux termes de l’article 25 du décret du 24 février 1984 : « Lorsque l’intérêt du service l’exige, la suspension d’un agent qui fait l’objet d’une procédure disciplinaire peut être prononcée par arrêté conjoint des ministres respectivement chargés des universités et de la santé. La décision prononçant la suspension précise si l’intéressé conserve, pendant le temps où il est suspendu, le bénéfice de son traitement universitaire et de ses émoluments hospitaliers ou détermine la quotité de la retenue qu’il subit, qui ne peut être supérieure à la moitié du montant total du traitement universitaire et des émoluments hospitaliers. En tout état de cause, il continue à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille. La juridiction disciplinaire est saisie conjointement par le ministre chargé des universités et par le ministre chargé de la santé.Lorsqu’aucune décision n’est intervenue dans le délai de trois mois à compter de la suspension, l’intéressé reçoit de nouveau l’intégralité de son traitement universitaire et de ses émoluments hospitaliers, sauf s’il est l’objet de poursuites pénales. Lorsque l’intéressé n’a subi aucune sanction ou n’a été l’objet que d’un avertissement ou d’un blâme ou si, à l’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent, il n’a pu être statué sur son cas, il a droit au remboursement des retenues opérées sur son traitement universitaire. Toutefois, lorsque l’intéressé est l’objet de poursuites pénales, sa situation n’est définitivement réglée qu’après que la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive » ;
Considérant que les signataires de l’arrêté attaqué avaient préalablement reçu délégation pour signer tous actes, arrêtés, décisions ou conventions, à l’exclusion des décrets, respectivement au nom du ministre de l’emploi et de la solidarité, du secrétaire d’Etat à la santé et du ministre de l’éducation nationale, de la recherche et de la technologie, par décrets en date des 17 avril 1998 et 2 février 1998 ; que le moyen tiré de l’inexistence d’une telle délégation manque en fait ;
Considérant que la décision attaquée, qui suspend M. X… de ses fonctions en application de l’article 25 du décret du 24 février 1984, a un caractère conservatoire et ne constitue pas une sanction disciplinaire ; qu’elle n’est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées par application du 1er alinéa de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant que les dispositions précitées ne permettaient pas aux auteurs de la décision attaquée de limiter les effets de la suspension de M. X… à ses seules fonctions hospitalières ; qu’il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, la responsabilité imputée à M. X… dans la situation de crise où se trouvait son service à la date du 30 décembre 1997 présentait un caractère suffisant de vraisemblance pour justifier la suspension de l’intéressé dans l’intérêt du service alors même qu’ultérieurement aucun des griefs faits au praticien ne s’est avéré fondé ; qu’il en résulte que M. X… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. X… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté interministériel en date du 13 août 1998 ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le centre hospitalier régional universitaire de Lille, qui n’est pas dans les présentes instances la partie perdante, soit condamné à verser à M. X… et au SYNDICAT DES PROFESSEURS HOSPITALO-UNIVERSITAIRES les sommes qu’ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’affaire, de condamner M. X… et le SYNDICAT DES PROFESSEURS HOSPITALO-UNIVERSITAIRES à verser au centre hospitalier régional universitaire de Lille les sommes qu’il demande au titre des frais exposés par lui dans le cadre des requêtes n° 194807 et n° 200887, et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de M. X… et du SYNDICAT DES PROFESSEURS HOSPITALO-UNIVERSITAIRES sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier régional universitaire de Lille aux fins d’application des dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X…, au SYNDICAT DES PROFESSEURS HOSPITALO-UNIVERSITAIRES, au directeur général du centre hospitalier régional universitaire de Lille, au ministre de l’emploi et de la solidarité et au ministre de l’enseignement supérieur.

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