Conseil d'Etat, 10 / 9 SSR, du 8 décembre 2000, 199072 199135 199761, publié au recueil Lebon

  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • Méconnaissance du droit au procès équitable·
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  • Validité des actes administratifs·
  • Droit a un proces equitable (art·
  • Droit a un recours effectif (art·
  • Droits civils et individuels·
  • 13) -<ca>violation·
  • Caractère opérant

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

a) Les ordonnances prises dans le cadre de l’article 38 de la Constitution ont, alors même qu’elles interviennent dans une matière ressortissant en vertu de l’article 34 ou d’autres dispositions constitutionnelles au domaine de la loi, le caractère d’actes administratifs. A ce titre, leur légalité peut être contestée aussi bien par la voie d’un recours pour excès de pouvoir formé conformément aux principes généraux du droit que par la voie de l’exception à l’occasion de la contestation de décisions administratives ultérieures ayant pour fondement une ordonnance. Cependant, dès lors que sa ratification est opérée par le législateur, une ordonnance acquiert valeur législative à compter de sa signature. Il suit de là qu’en cas de ratification, la légalité d’une ordonnance ne peut plus en principe être utilement contestée devant la juridiction administrative. Il ne pourrait en aller autrement que dans le cas où la loi de ratification s’avèrerait incompatible, dans un domaine entrant dans le champ d’application de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales avec les stipulations de cet article, au motif qu’en raison des circonstances de son adoption, cette loi aurait eu essentiellement pour but de faire obstacle au droit de toute personne au procès équitable. b) Requête dirigée contre l’ordonnance du 24 juin 1998 relative à la modernisation du code des douanes et au contrôle des transferts financiers avec l’étranger dans les territoires d’outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon, prise dans le cadre de l’habilitation de la loi du 6 mars 1998 autorisant le Gouvernement à prendre par ordonnances les mesures législatives nécessaires à l’actualisation et à l’adaptation du droit applicable outre-mer. Par plusieurs lois promulguées le même jour, le législateur a ratifié les ordonnances prises sur le fondement de la loi du 6 mars 1998 et, en particulier, par la loi n° 99-1122 du 28 décembre 1999, l’ordonnance attaquée. Dans ces conditions, la loi de ratification n’a pas contrevenu au droit au procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle n’est pas non plus incompatible avec les stipulations de l’article 13 de la même convention relatives au droit au recours, qui n’exigent ni n’impliquent que les Etats parties instaurent un mécanisme de contrôle de constitutionnalité des lois, lequel, au demeurant, relève en droit interne du pouvoir constituant. a) Les ordonnances prises dans le cadre de l’article 38 de la Constitution ont, alors même qu’elles interviennent dans une matière ressortissant en vertu de l’article 34 ou d’autres dispositions constitutionnelles au domaine de la loi, le caractère d’actes administratifs. A ce titre, leur légalité peut être contestée aussi bien par la voie d’un recours pour excès de pouvoir formé conformément aux principes généraux du droit que par la voie de l’exception à l’occasion de la contestation de décisions administratives ultérieures ayant pour fondement une ordonnance. Cependant, dès lors que sa ratification est opérée par le législateur, une ordonnance acquiert valeur législative à compter de sa signature. Il suit de là qu’en cas de ratification, la légalité d’une ordonnance ne peut plus en principe être utilement contestée devant la juridiction administrative. Il ne peut en aller autrement que dans le cas où la loi de ratification s’avèrerait incompatible, dans un domaine entrant dans le champ d’application de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales avec les stipulations de cet article, au motif qu’en raison des circonstances de son adoption, cette loi aurait eu essentiellement pour but de faire obstacle au droit de toute personne au procès équitable. b) Requête dirigée contre l’ordonnance du 24 juin 1998 relative à la modernisation des codes des douanes et au contrôle des transferts financiers avec l’étranger dans les territoires d’outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon, prise dans le cadre de l’habilitation de la loi du 6 mars 1998 autorisant le gouvernement à prendre par ordonnances les mesures législatives nécessaires à l’actualisation et à l’adaptation du droit applicable outre-mer. Par plusieurs lois promulguées le même jour, le législateur a ratifié les ordonnances prises sur le fondement de la loi du 6 mars 1998 et, en particulier, par la loi n° 99-1122 du 28 décembre 1999, l’ordonnance attaquée. Dans ces conditions, la loi de ratification n’a pas contrevenu au droit au procès équitable garanti par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Les ordonnances prises dans le cadre de l’article 38 de la Constitution ont, alors même qu’elles interviennent dans une matière ressortissant en vertu de l’article 34 ou d’autres dispositions constitutionnelles au domaine de la loi, le caractère d’actes administratifs. A ce titre, leur légalité peut être contestée aussi bien par la voie d’un recours pour excès de pouvoir formé conformément aux principes généraux du droit que par la voie de l’exception à l’occasion de la contestation de décisions administratives ultérieures ayant pour fondement une ordonnance. Cependant, dès lors que sa ratification est opérée par le législateur, une ordonnance acquiert valeur législative à compter de sa signature. Il suit de là qu’en cas de ratification, la légalité d’une ordonnance ne peut plus en principe être utilement contestée devant la juridiction administrative. Les stipulations de l’article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatives au droit au recours n’exigent ni n’impliquent que les Etats parties instaurent un mécanisme de contrôle de constitutionnalité des lois, lequel, au demeurant, relève en droit interne du pouvoir constituant. Par suite, n’est pas incompatible avec ces stipulations une loi de ratification, qui a pour effet de rendre sans objet un recours pour excès de pouvoir dirigé contre une ordonnance prise sur le fondement de l’article 38 de la Constitution.

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Sur la décision

Référence :
CE, 10 / 9 ss-sect. réunies, 8 déc. 2000, n° 199072 199135 199761, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 199072 199135 199761
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Textes appliqués :
Constitution 1958-10-04 art. 38, art. 34

Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales 1950-11-04 art. 6

Loi 91-647 1991-07-10 art. 75

Loi 98-145 1998-03-06

Loi 99-1122 1999-12-28

Ordonnance 98-525 1998-06-24 décision attaquée

Dispositif : Non-lieu à statuer
Identifiant Légifrance : CETATEXT000008047372

Sur les parties

Texte intégral


Vu 1°), sous le numéro 199072, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 août, 16 septembre et 19 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. René X…, demeurant Punaauia, B.P. 13722 (98717) Tahiti ; M. X… demande au Conseil d’Etat :
1) d’annuler pour excès de pouvoir l’ordonnance n° 98-525 du 24 juin 1998 relative à la modernisation des codes des douanes et au contrôle des transferts financiers avec l’étranger dans les territoires d’outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre et Miquelon ;
2) de surseoir à l’exécution de cette ordonnance ;
3) d’assortir ce sursis d’une injonction à quinze jours ;
4) de condamner l’Etat à une astreinte de 20 000 F par jour de retard ;
5) de suspendre provisoirement l’ordonnance attaquée ;
6) de condamner l’Etat à lui verser 50 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu 2°), sous le numéro 199135, la requête enregistrée le 25 août 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par l’ASSOCIATION POUR LE RESPECTET LA DEFENSE DU CONTRIBUABLE (A.R.D.E.C.), dont le siège est B.P. 17 à Papeete (Tahiti) ; l’ASSOCIATION POUR LE RESPECT ET LA DEFENSE DU CONTRIBUABLE demande au Conseil d’Etat :
1) d’annuler pour excès de pouvoir l’ordonnance n° 98-525 du 24 juin 1998 relative à la modernisation des codes des douanes et au contrôle des transferts financiers avec l’étranger dans les territoires d’outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre et Miquelon ;
2) de condamner l’Etat à lui verser 20 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu 3°), sous le numéro 199761, la requête enregistrée le 21 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par le SYNDICAT DES CHAUFFEURS DE TAXI DE PAPEETE (A.R.D.E.C.), dont le siège est B.P. 12722 à Punaauia (98717) Tahiti ; le SYNDICAT DES CHAUFFEURS DE TAXI DE PAPEETE demande au Conseil d’Etat :
1) d’annuler pour excès de pouvoir l’ordonnance n° 98-525 du 24 juin 1998 relative à la modernisation des codes des douanes et au contrôle des transferts financiers avec l’étranger dans les territoires d’outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre et Miquelon ;
2) de condamner l’Etat à lui verser 20 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la Constitution, notamment son Préambule et les articles 34, 38, 41, 55 et 74 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 99-1122 du 28 décembre 1999 portant ratification notamment de l’ordonnance n° 98-525 du 24 juin 1998 relative à la modernisation des codes des douanes et au contrôle des transferts financiers avec l’étranger dans les territoires d’outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre et Miquelon ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
 – le rapport de Mme Denis, Maître des Requêtes,
 – les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X…, de l’ASSOCIATION POUR LE RESPECT ET LA DEFENSE DU CONTRIBUABLE (A.R.D.E.C.) et du SYNDICAT DES CHAUFFEURS DE TAXI DE PAPEETE sont dirigées contre la même ordonnance ; qu’il y a lieu de les joindre pour qu’elles fassent l’objet d’une même décision ;
Considérant que l’article 38 de la Constitution dispose, dans son premier alinéa, que : « Le gouvernement peut, pour l’exécution de son programme, demander au Parlement l’autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi » ; que, selon le deuxième alinéa de l’article 38, « les ordonnances sont prises en conseil des ministres après avis du Conseil d’Etat » ; que le même alinéa précise qu’elles « entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n’est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d’habilitation » ; qu’en vertu du troisième alinéa de l’article 38, à l’expiration du délai consenti au gouvernement par la loi d’habilitation, « les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif » ;
Considérant qu’il résulte de ces dispositions, ainsi d’ailleurs que des débats tant du comité consultatif constitutionnel que du Conseil d’Etat lors de l’élaboration de la Constitution, que les ordonnances prises dans le cadre de l’article 38 ont, alors même qu’elles interviennent dans une matière ressortissant en vertu de l’article 34 ou d’autres dispositions constitutionnelles au domaine de la loi, le caractère d’actes administratifs ; qu’à ce titre, leur légalité peut être contestée aussi bien par la voie d’un recours pour excès de pouvoir formé conformément aux principes généraux du droit que par la voie de l’exception à l’occasion de la contestation de décisions administratives ultérieures ayant pour fondement une ordonnance ; que, cependant, dès lors que sa ratification est opérée par le législateur une ordonnance acquiert valeur législative à compter de sa signature ;
Considérant qu’il suit de là qu’en cas de ratification la légalité d’une ordonnance ne peut plus en principe être utilement contestée devant la juridiction administrative ; qu’il ne pourrait en aller autrement que dans le cas où la loi de ratification, s’avérerait incompatible, dans un domaine entrant dans le champ d’application de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, avec les stipulations de cet article, au motif qu’en raison des circonstances de son adoption cette loi aurait eu essentiellement pour but de faire obstacle au droit de toute personne à un procès équitable ;

Considérant que la loi n° 98-145 du 6 mars 1998 a, en application de l’article 38 de la Constitution, autorisé le gouvernement à prendre par ordonnances, les mesures législatives nécessaires à l’actualisation et à l’adaptation du droit applicable outre-mer ; que, dans le cadre de cette habilitation est intervenue notamment l’ordonnance n° 98-525 du 24 juin 1998 relative à la modernisation des codes des douanes et au contrôle des transferts financiers avec l’étranger dans les territoires d’outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, dont les requêtes susvisées ont contesté la légalité devant le Conseil d’Etat ; que, par plusieurs lois promulguées le même jour, le législateur a ratifié les ordonnances prises sur le fondement de la loi du 6 mars 1998 et, en particulier, par la loi n° 99-1122 du 28 décembre 1999, l’ordonnance présentement attaquée ; que, dans ces circonstances, et contrairement à ce que soutient M. X…, la loi de ratification n’a pas contrevenu au droit au procès équitable garanti par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; qu’elle n’est pas non plus incompatible avec les stipulations de l’article 13 de la même convention relatives au droit au recours, qui n’exigent ni n’impliquent que les Etats parties instaurent un mécanisme de contrôle de constitutionnalité des lois, lequel, au demeurant, relève en droit interne du pouvoir constituant ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la légalité de l’ordonnance n° 98-525 du 24 juin 1998 n’est plus susceptible d’être discutée par la voie contentieuse ; qu’ainsi les conclusions des requêtes tendant à son annulation sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions de M. X…, de l’ASSOCIATION POUR LE RESPECT ET LA DEFENSE DU CONTRIBUABLE (A.R.D.E.C.) et du SYNDICAT DES CHAUFFEURS DE TAXI DE PAPEETE tendant à l’application des dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner l’Etat à payer à M. X…, à l’ASSOCIATION POUR LE RESPECT ET LA DEFENSE DU CONTRIBUABLE (A.R.D.E.C.) et au SYNDICAT DES CHAUFFEURS DE TAXI DE PAPEETE la somme qu’ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les requêtes de M. X…, de l’ASSOCIATION POUR LE RESPECT ET LA DEFENSE DU CONTRIBUABLE (A.R.D.E.C.) et du SYNDICAT DES CHAUFFEURS DE TAXI DE PAPEETE dirigées contre l’ordonnance n° 98-525 du 24 juin 1998.
Article 2 : Les conclusions de M. X…, de l’ASSOCIATION POUR LE RESPECT ET LA DEFENSE DU CONTRIBUABLE (A.R.D.E.C.) et du SYNDICAT DES CHAUFFEURS DE TAXI DE PAPEETE tendant à l’application des dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X…, à l’ASSOCIATION POUR LE RESPECT ET LA DEFENSE DU CONTRIBUABLE (A.R.D.E.C.), au SYNDICAT DES CHAUFFEURS DE TAXI DE PAPEETE, au secrétaire d’Etat à l’outre-mer, au garde des sceaux, ministre de la justice, au ministre de l’emploi et de la solidarité et au Premier ministre.

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Conseil d'Etat, 10 / 9 SSR, du 8 décembre 2000, 199072 199135 199761, publié au recueil Lebon