Conseil d'Etat, 9 SS, du 28 décembre 2001, 236768, inédit au recueil Lebon

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Sur la décision

Référence :
CE, 9 ss-sect., 28 déc. 2001, n° 236768
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 236768
Importance : Inédit au recueil Lebon
Décision précédente : Tribunal administratif de La Réunion, 19 juin 2001
Textes appliqués :
Code de justice administrative L761-1

Code électoral L231

Identifiant Légifrance : CETATEXT000008097693
Identifiant européen : ECLI:FR:CESJS:2001:236768.20011228

Sur les parties

Texte intégral


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juillet et 30 août 2001 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Guy X…, demeurant 25, Grand Fond Intérieur à Entre-Deux (97414) ; M. X… demande que le Conseil d’Etat :
1°) annule le jugement du 20 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa protestation tendant à l’annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 pour l’élection des conseillers municipaux dans la commune de l’Entre-Deux ;
2°) annule ces opérations électorales ;
3°) condamne M. Bachil Moussa Z… à lui verser la somme de 20 000 F en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
 – le rapport de M. Wauquiez-Motte, Auditeur,
 – les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X… et de Me Choucroy, avocat de M. Z…,
 – les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu’il résulte des motifs du jugement attaqué que le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a répondu aux divers moyens contenus dans les mémoires produits devant lui par M. X… ; que, dès lors, l’omission de ces mémoires dans les visas dudit jugement est sans influence sur la régularité de celui-ci ;
Sur l’éligibilité de Mme Y… :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 231 du code électoral : « Les agents salariés communaux ne peuvent être élus au conseil municipal de la commune qui les emploie (.) » ;
Considérant que Mme Y…, qui a été élue conseillère municipale lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 dans la commune d’Entre-Deux (Réunion) pour le renouvellement du conseil municipal, était en qualité de salariée de cette commune titulaire d’un contrat emploi-solidarité ; que, toutefois, elle a adressé sa démission au maire de la commune le 16 mars ; qu’il n’est pas allégué qu’elle aurait, à compter du 17 mars, continué à travailler à la mairie de la commune d’Entre-Deux ou à être rémunérée par la commune ; que, dès lors, Mme Y… n’était pas, en application des dispositions précitées de l’article L. 231 du code électoral, inéligible ;
Sur les griefs relatifs aux libéralités qui auraient été accordées à certains électeurs :
Considérant que, si M. X… soutient que les prestations fournies par le centre communal d’aide sociale auraient anormalement augmenté dans le mois précédant les élections, il n’apporte pas sur ce point d’éléments permettant d’établir que des libéralités destinées à influencer des électeurs auraient été consenties ; qu’il n’est pas davantage et en tout état de cause établi que le centre communal d’aide sociale aurait effectivement fourni avant les élections une nouvelle prestation de petits travaux, spécialement destinée aux personnes âgées à mobilité réduite ;
Considérant que la réalisation au début de l’année 2001, à la demande de la commune, de travaux sur les voies communales ne constitue pas, en elle-même, une manoeuvre de nature à fausser les résultats du scrutin ; que, si M. X… soutient que des travaux de cette nature ont également été réalisés sur des voies privées dans les semaines qui ont précédé l’élection, il n’établit pas que de tels faits, très limités en nombre et dont le caractère de pression à l’égard des électeurs n’est pas démontré, aient pu avoir une incidence sur le résultat du scrutin ;
Considérant enfin que, si M. X… fait état des subventions, selon lui anormalement élevées, dont ont bénéficié différentes associations, il ne démontre pas qu’elles aient constitué des manoeuvres de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
Sur le grief relatif aux bulletins de la liste conduite par M. Z… :

Considérant que si le nom de M. Z… figurait, sur les bulletins de la liste qu’il conduisait, en caractères de dimensions importantes, il ne ressort pas de l’instruction qu’une telle circonstance ait été de nature à porter atteinte au secret du vote ou à altérer la sincérité du scrutin ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. X… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa protestation tendant à l’annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 dans la commune d’Entre-Deux ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. Z…, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X… la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner M. X… à verser à M. Z… la somme de 16 275 F qu’il demande en application de ces dispositions ;
Article 1er : La requête de M. X… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. Z… tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Guy X…, à M. Bachil Moussa Z… et au ministre de l’intérieur.

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Textes cités dans la décision

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