Conseil d'Etat, 9 / 10 SSR, du 28 octobre 2002, 232060, mentionné aux tables du recueil Lebon

  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
  • Accessoire d'un contrat de droit privé·
  • Délibération du conseil municipal·
  • Sociétés d'economie mixte locales·
  • Collectivités territoriales·
  • Interventions économiques·
  • Dispositions économiques·
  • Contrats de droit prive·
  • Dispositions générales·
  • Garanties d'emprunt

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Une délibération par laquelle un conseil municipal décide, en application des dispositions de l’article 6-1 de la loi du 2 mars 1982 alors en vigueur, d’accorder la garantie de la commune aux emprunts d’une société d’économie mixte pour des travaux immobiliers que celle-ci envisage de réaliser et autorise le maire à prendre les mesures d’exécution qu’elle implique, doit définir avec précision l’objet et le montant du ou des emprunts à garantir, ainsi que les conditions de mise en oeuvre de la garantie communale. En se bornant à prévoir que la caution serait "limitée à hauteur des sommes qui seront empruntées par une société d’économie mixte pour lui permettre de réaliser les opérations rentrant dans son objet social et pouvant éventuellement atteindre un total de 35 MF", un conseil municipal ne définit pas l’objet des emprunts en cause ni ne précise suffisamment leur montant et, par suite, méconnaît l’étendue de sa compétence.

L’acte de cautionnement, par une commune, d’un emprunt souscrit par une société d’économie mixte auprès d’un établissement de crédit, qui est l’accessoire d’un contrat de prêt de droit privé, qui n’a pas pour objet l’exécution d’une mission de service public et ne contient aucune clause exorbitante du droit commun, a la nature d’un contrat de droit privé. Par suite, le juge administratif n’est pas compétent pour se prononcer sur la nullité ou le défaut de caractère exécutoire dont serait entaché cet acte de cautionnement.

Commentaires4

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www.lagazettedescommunes.com · 17 mars 2011

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Par roze-bruno Par une décision n° 428683 du 21 septembre 2020 (éclairée par les conclusions de M. Laurent Cytermann), le Conseil d'Etat est venu renforcer la possibilité pour les ministres de faire usage du droit souple, et plus précisément, des « lignes directrices ». ● En effet, la notion de « lignes directrices » est désormais clairement définie par la décision M. Cortes Ortiz (CE. Sect. 4 février 2015, n° 383267, publiée au Recueil ; conclusions de Béatrice Bourgeois-Machureau). Elle est issue de l'ancienne notion de « directive », créée par la décision Crédit foncier de France …

 
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Sur la décision

Référence :
CE, 9 / 10 ss-sect. réunies, 28 oct. 2002, n° 232060, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 232060
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Appréciation de légalité
Décision précédente : Tribunal administratif de Versailles, 5 novembre 2000
Précédents jurisprudentiels : 1. Cf. 1995-12-29 S.A. "Natio Energie", T. p. 719.
Textes appliqués :
Code des communes L122-19

Code général des collectivités territoriales L2122-21

Loi 82-213 1982-03-02 art. 6

Dispositif : Annulation déclaration d'illégalité rejet incompétence
Identifiant Légifrance : CETATEXT000008106839
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2002:232060.20021028

Sur les parties

Texte intégral


Vu l’ordonnance, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 2 avril 2001, par laquelle le président de la cour administrative d’appel de Paris transmet au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 321-1 du code de justice administrative, la requête présentée pour la COMMUNE DE MOISSELLES, et enregistrée au greffe de la cour le 21 mars 2001 ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d’appel de Paris le 21 mars 2001, présentée pour la COMMUNE DE MOISSELLES ; la commune demande :
1°) l’annulation du jugement du 6 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Versailles, saisi par la commune en exécution d’un arrêt de la cour d’appel de Versailles en date du 4 décembre 1998, a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal déclare illégale la délibération du conseil municipal de la commune du 26 mai 1986 décidant d’accorder la caution de la commune pour des emprunts à souscrire par la Société moisselloise d’aménagement et de construction (Somac) et déclare illégal ou à tout le moins dépourvu de caractère exécutoire l’acte de cautionnement signé par le maire de la commune le 19 juillet 1988, pour un prêt accordé à la Somac par la société Pétrofigaz ;
2°) que soit déclarée illégale la délibération du 26 mai 1986 et que soit déclaré privé de tout caractère exécutoire l’acte de cautionnement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
 – le rapport de M. Ménéménis, Conseiller d’Etat,
 – les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la COMMUNE DE MOISSELLES et de Me Capron, avocat de la Banque Pétrofigaz,
 – les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Sur la délibération du conseil municipal de Moisselles en date du 26 mai 1986 :
Considérant que, par la délibération susvisée, le conseil municipal de Moisselles a décidé, en application des dispositions de l’article 6-I de la loi susvisée du 2 mars 1982 alors en vigueur, d’accorder la garantie de la commune à une Société d’économie mixte, la société moisselloise d’aménagement et de construction (« Somac »), pour des travaux immobiliers que celle-ci envisageait de réaliser ; qu’il a, par la même délibération, confié au maire de la commune, en application des dispositions alors en vigueur de l’article L. 122-19 du code des communes aujourd’hui reprises à l’article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales, le soin d’exécuter sa décision, en l’autorisant à intervenir aux contrats de prêt entre la « Somac » et les différents organismes prêteurs ;
Considérant qu’une telle délibération, par laquelle le conseil municipal a exercé une compétence qui lui est propre et a autorisé le maire à prendre les mesures d’exécution qu’elle impliquait, devait définir avec précision l’objet et le montant du ou des emprunts à garantir, ainsi que les conditions de mise en oeuvre de la garantie communale ; qu’en se bornant à prévoir que la caution serait « limitée à hauteur des sommes qui seront empruntées par la »Somac« pour lui permettre de réaliser les opérations rentrant dans son objet social et pouvant éventuellement atteindre un total de 35 MF », le conseil municipal de Moisselles n’a pas défini l’objet des emprunts en cause ni suffisamment précisé leur montant et a, par suite, méconnu l’étendue de sa compétence ; qu’ainsi, la COMMUNE DE MOISSELLES est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement en date du 6 novembre 2000, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce que sa délibération en date du 26 mai 1986 soit déclarée illégale ;
Sur « l’acte de cautionnement » signé par le maire de Moisselles le 19 juillet 1988 :
Considérant que, par l’acte susvisé, le maire de Moisselles est intervenu au contrat de prêt, conclu le 12 juillet 1988 entre la Banque Pétrofigaz et la « Somac » ; que cet acte de cautionnement, qui est l’accessoire d’un contrat de prêt de droit privé, qui n’a pas pour objet l’exécution d’une mission de service public et ne contient aucune clause exorbitante du droit commun, a la nature d’un contrat de droit privé ;
Considérant qu’il suit de là que le juge administratif n’est pas compétent pour se prononcer sur la nullité ou le défaut de caractère exécutoire dont serait entaché cet acte de cautionnement ; qu’ainsi, le jugement du tribunal administratif de Versailles du 6 novembre 2000, en tant qu’il s’est prononcé sur sa légalité et son caractère exécutoire de cautionnement du 19 juillet 1988, doit être annulé ;
Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur cette demande ;
Considérant que la demande de la COMMUNE DE MOISSELLES relative à l’acte de cautionnement doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 6 novembre 2000 est annulé.
Article 2 : La délibération de la COMMUNE DE MOISSELLES en date du 26 mai 1986 est déclarée illégale.
Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE DE MOISSELLES tendant à ce que soit déclaré illégal ou à tout le moins dépourvu de caractère exécutoire l’acte de cautionnement du 19 juillet 1988 sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MOISSELLES, à la Banque Pétrofigaz et au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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