Conseil d'État, 3 / 8 ssr, 18 décembre 2002, n° 244805

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Chronologie de l’affaire

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Conclusions du rapporteur public · 4 octobre 2021

N° 438695 Agence de l'eau RMC B5 6ème et 5ème chambres réunies Séance du 17 septembre 2021 Lecture du 04 octobre 2021 CONCLUSIONS M. Stéphane HOYNCK , rapporteur public Cette affaire vous donnera l'occasion de préciser à nouveau le régime de retrait des subventions au regard des règles gouvernant les actes créateurs de droit. En l'espèce, l'agence de l'eau Rhône-méditerranée Corse a signé en 2009 avec la communauté d'agglomération du pays ajaccien (CAPA) une convention en vue de la réhabilitation et de l'agrandissement de la station d'épuration située sur le territoire de la commune d'Afa, …

 
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Sur la décision

Référence :
CE, 3 / 8 ss-sect. réunies, 18 déc. 2002, n° 244805
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 244805
Décision précédente : Tribunal administratif de Montpellier, 20 mars 2002
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2002:244805.20021218

Texte intégral

Conseil d’État

N° 244805
ECLI:FR:CESSR:2002:244805.20021218
Inédit au recueil Lebon
3 / 8 SSR
M. Jeanneney, rapporteur
M. Séners, commissaire du gouvernement

Lecture du 18 décembre 2002REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu 1°, sous le n° 244805, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 avril 2002 et 18 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-GELY DU FESC, représentée par son maire en exercice, la COMMUNE DE SAINT-JEAN DE CUCULLES, représentée par son maire en exercice, la COMMUNE DE SAINT-CLEMENT DE RIVIERE, représentée par son maire en exercice, la COMMUNE D’ASSAS, représentée par son maire en exercice, l’ASSOCIATION DE DEFENSE DES STRUCTURES INTERCOMMUNALES, dont le siège est Hôtel de Ville Parc de Fontgrande à Saint-Gely du Fesc (34980), le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DU PIC SAINT-LOUP, dont le siège est B.P. 32, à Saint-Mathieu De Tréviers (34270) et la COMMUNAUTE DE COMMUNES DES CEPS ET SYLVES, dont le siège est … ; la COMMUNE DE SAINT-GELY DU FESC et les autres requérants demandent au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler le jugement du 21 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier, statuant en tant que juge des référés, a rejeté leur demande tendant à la suspension de l’arrêté du 26 décembre 2001, par lequel le préfet de l’Hérault a étendu le périmètre de la Communauté d’agglomération de Montpellier ;

2°) réglant l’affaire au fond, de suspendre l’exécution de cet arrêté ;

3°) de condamner l’Etat et la Communauté d’agglomération de Montpellier à leur payer une somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°, sous le n° 244806, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 avril 2002 et 18 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-GELY DU FESC, représentée par son maire, la COMMUNE DE SAINT JEAN DE CUCULLES, représentée par son maire, la COMMUNE DE SAINT-CLEMENT DE RIVIERE, représentée par son maire, la COMMUNE D’ASSAS, représentée par son maire, l’ASSOCIATION DE DEFENSE DES STRUCTURES INTERCOMMUNALES, dont le siège est Hôtel de Ville Parc de Fontgrande à Saint Gely du Fesc (34980), le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DU PIC SAINT-LOUP, dont le siège est BP 32 à Saint Mathieu de Tréviers (34270), la COMMUNAUTE DE COMMUNES DES CEPS ET SYLVES, dont le siège est … ; la COMMUNE DE SAINT-GELY DU FESC et les autres requérants demandent au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler le jugement du 21 mars 2002 par lequel le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la suspension de l’arrêté du 26 décembre 2001, par lequel le Préfet de l’Hérault a déterminé les conséquences de l’extension du périmètre de la Communauté d’agglomération de Montpellier ;

2°) réglant l’affaire au fond, de suspendre l’exécution de cet arrêté ;

3°) de condamner l’Etat et la Communauté d’agglomération de Montpellier à leur payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 3°, sous le n° 244861, la requête sommaire et le mémoire

complémentaire, enregistrés les 5 avril 2002 et 12 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE L’ETANG DE L’OR, dont le siège est B.P. 40 à Mauguio Cedex (34132), la COMMUNE DE SAINT-AUNES, représentée par son maire, la COMMUNE DE LA GRANDE MOTTE, représentée par son maire, la COMMUNE DE MAUGUIO, représentée par son maire, la COMMUNE DE SAINT-CLEMENT DE RIVIERE, représentée par son maire, la COMMUNE DE TEYRAN, représentée par son maire, la COMMUNE DE VILLENEUVE-LES-MAGUELONE, représentée par son maire, la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE L’OR, dont le siège est … ; le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE L’ETANG DE L’OR et les autres requérants demandent au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler le jugement du 21 mars 2002 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, statuant en tant que juge des référés, a rejeté leur demande tendant à la suspension de l’arrêté du 26 décembre 2001, par lequel le préfet de l’Hérault a étendu le périmètre de la Communauté d’agglomération de Montpellier ;

2°) réglant l’affaire au fond, de suspendre l’exécution de cet arrêté ;

3°) de condamner l’Etat à leur payer une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. L. 5211-17, L. 5211-18, L. 5211-19, L. 5211-25-1, L. 5211-43, L. 5216-3, L. 5216-7, L. 5216-10, R. 5211-19 et R. 5211 21 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment ses articles 33 et 97 ;

Vu la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, notamment son article 52 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article L. 521-1 ;

Après avoir entendu en séance publique :

 – le rapport de M. Jeanneney, Conseiller d’Etat,

 – les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la COMMUNE DE SAINT GELY DU FESC et autres, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la Communauté d’agglomération de Montpellier et de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE L’ETANG DE L’OR et autres,

 – les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les pourvois enregistrés sous les nos 244805 et 244861 sont dirigés contre le même jugement en date du 21 mars 2002 par lequel le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a refusé de suspendre l’exécution de l’arrêté en date du 26 décembre 2001 par lequel le préfet de l’Hérault a étendu le périmètre de la communauté d’agglomération de Montpellier ; que le pourvoi enregistré sous le n° 244806 est dirigé contre le jugement en date du 21 mars 2002 par lequel le même juge des référés a refusé de suspendre l’exécution de l’arrêté en date du 26 décembre 2001 par lequel le préfet de l’Hérault a déterminé les conséquences de l’extension du périmètre de la communauté d’agglomération de Montpellier ; qu’il y a lieu de joindre ces trois pourvois pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ( …) » ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 5216-10 du code général des collectivités territoriales : « Dans un délai de trois ans à compter de la publication de la loi n 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, le périmètre des communautés d’agglomération peut être étendu aux communes dont l’inclusion dans le périmètre communautaire est de nature à assurer la cohérence spatiale et économique ainsi que la solidarité financière et sociale qui sont nécessaires au développement de la communauté d’agglomération. Il ne peut toutefois inclure, sans leur accord, les communes membres d’une communauté de communes dont l’éligibilité à la dotation prévue au neuvième alinéa de l’article L. 5211-29 a été constatée dans les conditions fixées à l’article L. 5214-23-1. / Le projet d’extension du périmètre communautaire est arrêté par le représentant de l’Etat dans le département (.) après avis de la (.) commission départementale de la coopération intercommunale concernée. Cet avis est réputé négatif s’il n’a pas été rendu à l’issue d’un délai de deux mois. Le périmètre peut être étendu après accord du conseil de la communauté d’agglomération ainsi que des deux tiers au moins des conseils municipaux de toutes les communes incluses dans le futur périmètre et représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié au moins des conseils municipaux de ces communes représentant les deux tiers de la population. Cette majorité doit nécessairement comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée ou, à défaut, de la commune dont la population est la plus importante. A défaut de délibération dans le délai de trois mois à compter de la notification du projet d’extension du périmètre, l’accord est réputé donné. / L’extension du périmètre communautaire est prononcée par arrêté du (.) représentant de l’Etat dans le département. Cet arrêté vaut retrait des communes auxquelles le périmètre est étendu des établissements publics de coopération intercommunale dont elles sont membres. Dans le cas particulier de syndicats de communes ou de syndicats mixtes, le retrait s’effectue dans les conditions fixées à l’article L. 5216-7. / L’extension du périmètre entraîne une nouvelle répartition des sièges au conseil de la communauté d’agglomération conformément à l’article L. 5216-3. Elle entraîne l’application à l’ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à l’exercice des compétences transférées, ainsi que des droits et obligations attachés à ces biens, équipements et services à la date du transfert, des dispositions prévues au II de l’article L. 5211-18. / La procédure peut être renouvelée tous les douze ans à compter de l’expiration du délai de trois ans prévu au premier alinéa » ;

En ce qui concerne l’arrêté étendant le périmètre de l’agglomération de Montpellier :

Sur le moyen relatif à la composition de la commission départementale de coopération intercommunale :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 5211-43 du code général des collectivités territoriales : "La commission départementale de la coopération intercommunale est composée à raison de : / 1) 60 p. 100 par des maires, des adjoints au maire ou des conseillers municipaux (.) ; / 2) 20 p. 100 par des représentants d’établissements publics de coopération intercommunale ayant leur siège dans le département ; / 3) 15 p. 100 par des représentants du conseil général ; / 4) 5 p. 100 par des représentants du conseil régional dans la circonscription départementale" ; qu’en vertu des deux premiers alinéas de l’article R. 5211-19 du même code, le nombre des membres de la commission départementale de coopération intercommunale, fixé à 40, est augmenté d’un siège supplémentaire a) à partir d’un seuil de 600 000 habitants dans le département, puis par tranche de 300 000 habitants et b) par commune de plus de 100 000 habitants dans le département ; qu’aux termes du troisième alinéa du même article : « Un arrêté préfectoral constate dans chaque département le nombre total de membres de la commission ainsi que le nombre de sièges attribués à chaque catégorie de collectivité territoriale ou d’établissement public par l’application des règles de répartition fixées à l’article L. 5211-43, éventuellement arrondi au nombre entier supérieur » ; qu’enfin, aux termes de l’article R. 5211-21 : « deux sièges sont attribués aux représentants des communes associées dans le cadre des chartes intercommunales de développement et d’aménagement » ;

Considérant que le département de l’Hérault comportant une population comprise entre 600 000 et 900 000 habitants et la commune de Montpellier comptant plus de 100 000 habitants, le nombre de membres de la commission départementale de coopération intercommunale devait être porté à 42 ; que ce nombre devait être multiplié, pour chaque catégorie de représentants, par les pourcentages mentionnés à l’article L 5211-43 et que les produits ainsi obtenus devaient être arrondis à l’entier supérieur ; que la somme des nombres entiers ainsi obtenus est égale à 45 ; qu’il n’y avait pas lieu de majorer ce nombre au titre des deux représentants des communes associées dans le cadre de chartes intercommunales de développement et d’aménagement, qui sont compris parmi les représentants des établissements publics de coopération intercommunale ; que, par suite, le juge des référés a pu, sans commettre d’erreur de droit, estimer que le moyen tiré de l’irrégularité de la composition de la commission départementale de coopération intercommunale n’était pas propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté dont il lui était demandé d’ordonner la suspension ;

Sur le moyen relatif à l’utilisation de la procédure prévue par l’article L. 5216-10 du code général des collectivités territoriales :

Considérant que si, en vertu des dispositions de l’article L. 5211-18 du code général des collectivités territoriales, le périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale peut, à tout moment, être étendu avec l’accord du conseil municipal de la commune concernée, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que, en application des dispositions de l’article L. 5216-10 précitées et dans un délai de trois ans à compter de la publication de la loi susvisée du 12 juillet 1999, le périmètre d’une communauté d’agglomération soit étendu, malgré l’opposition de certaines des communes concernées  ; que, dès lors, le juge des référés a pu, sans commettre d’erreur de droit, estimer que le moyen tiré de ce que le préfet n’aurait pas pu utiliser la procédure prévue par l’article L. 5216-10 du code général des collectivités territoriales n’était pas propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté dont il lui était demandé d’ordonner la suspension ;

Sur le moyen relatif à la délimitation du nouveau périmètre de la communauté d’agglomération de Montpellier :

Considérant que le juge des référés a pu, sans dénaturer les pièces du dossier, estimer, eu égard à son office, que n’était pas propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté préfectoral le moyen tiré de ce que l’extension à trente-huit communes de la communauté d’agglomération n’assurait pas la cohérence spatiale et économique ainsi que la solidarité financière et sociale nécessaire au développement de cette communauté d’agglomération ;

Sur le moyen relatif au retrait de communes du syndicat de communes dont elles étaient membres :

Considérant qu’en vertu de l’article L. 5216-7 du code général des collectivités territoriales et du troisième alinéa de l’article L. 5216-10 précité l’extension du périmètre de la communauté d’agglomération vaut, pour les compétences transférées, retrait des communes auxquelles le périmètre est étendu des syndicats de communes dont elles sont membres et substitution de la communauté d’agglomération aux communes ; que, dans le cas des syndicats de communes, ce retrait s’effectue dans les conditions fixées à l’article L. 5211-25-1 et qu’à défaut d’accord entre le conseil délibérant du syndicat et les conseils municipaux des communes concernées, la répartition des biens et des dettes est fixée par le représentant de l’Etat dans le département ; que, toutefois, il ne résulte pas de l’ensemble des dispositions précitées que les conditions du transfert des biens et des dettes du syndicat aux communes doivent nécessairement être fixées préalablement à l’entrée en vigueur de l’arrêté étendant le périmètre de la communauté d’agglomération ; que, par suite, le juge des référés a pu, sans commettre d’erreur de droit, estimer que le moyen tiré de ce que les conditions du transfert des biens et des dettes du SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DU PIC SAINT LOUP aux COMMUNES de SAINT GELY DU FESC et de SAINT CLEMENT DE RIVIERE auraient dû être

fixées préalablement à l’entrée en vigueur de l’arrêté étendant le périmètre de la communauté d’agglomération de Montpellier n’était pas propre à créer un doute sérieux sur la légalité dudit arrêté ;

Sur le moyen relatif aux délibérations déterminant les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers nécessaires à l’exercice des compétences de la communauté d’agglomération en matière de zones d’activité économique et de zones d’aménagement concerté :

Considérant, d’une part, qu’en vertu des dispositions combinées de l’article L. 5216-3 du code général des collectivités territoriales et du cinquième alinéa de l’article L. 5216-10 précité l’extension du périmètre de la communauté d’agglomération entraîne une nouvelle répartition des sièges au conseil de la communauté d’agglomération qui est fixée dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’arrêté étendant le périmètre de la communauté ;

Considérant, d’autre part, qu’en vertu du même alinéa de l’article L. 5216-10, l’extension du périmètre entraîne également l’application à l’ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à l’exercice des compétences transférées, ainsi que des droits et obligations attachés à ces biens, équipements et services à la date du transfert, des dispositions prévues au II de l’article L. 5211-18 ; qu’aux termes du II de cet article : « Le transfert des compétences entraîne de plein droit l’application à l’ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu’à l’ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l’article L. 1321-1, des deux premiers alinéas de l’article L. 1321-2 et des articles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5. / Toutefois, lorsque l’établissement public est compétent en matière de zones d’activité économique, les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers nécessaires à l’exercice de cette compétence sont décidées par délibérations concordantes de l’organe délibérant et des conseils municipaux des communes membres se prononçant dans les conditions de majorité qualifiée requises pour la création de l’établissement. Il en va de même lorsque l’établissement public est compétent en matière de zones d’aménagement concerté. / L’établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du transfert de compétences, aux communes qui le composent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes » ;

Considérant, enfin, qu’en vertu du I de l’article L. 5216-5 du même code la communauté d’agglomération exerce de plein droit aux lieu et place des communes membres les compétences en matière de zones d’activité et de zones d’aménagement concerté et qu’en vertu du III du même article lorsque l’exercice des compétences mentionnées au I est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, cet intérêt est déterminé à la majorité des deux tiers du conseil de la communauté d’agglomération ;

Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ces dispositions que les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers nécessaires à l’exercice par une communauté d’agglomération des compétences en matière de zones d’activité et de zones d’aménagement concerté ne peuvent être décidées qu’après l’adoption par le conseil de la communauté, réuni selon la nouvelle composition tenant compte de l’extension de son périmètre, d’une délibération choisissant, parmi ces zones, celles auxquelles est reconnu un intérêt communautaire ; que, par suite, les délibérations déterminant les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers nécessaires à l’exercice des compétences de la communauté d’agglomération en matière de zones d’activité économique et de zones d’aménagement concerté ne peuvent ni ne doivent intervenir avant que le représentant de l’Etat dans le département ait prononcé l’extension du périmètre communautaire ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le juge des référés a pu, sans commettre d’erreur de droit, estimer que le moyen tiré de ce que le préfet de l’Hérault n’aurait pas pu légalement étendre le périmètre de la communauté d’agglomération de Montpellier sans qu’aient été préalablement déterminées les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers nécessaires à l’exercice par cette communauté des compétences en matière de zones d’activité économique et de zones d’aménagement concerté reconnues d’intérêt communautaire, n’était pas propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté étendant ce périmètre ;

Sur le moyen relatif à l’inclusion dans la Communauté d’agglomération de Montpellier de communes membres de la communauté de communes des Ceps et Sylves :

Considérant qu’en vertu du premier alinéa de l’article L. 5216-10 précité, le périmètre de la communauté d’agglomération ne peut pas être étendu, sans leur accord, à des communes membres d’une communauté de communes qui remplissent les conditions fixées par l’article L. 5214-23-1 et dont a été constatée par le représentant de l’Etat dans le département l’éligibilité à la majoration de la dotation par habitant prévue par le deuxième alinéa du II de l’article L. 5211-29 ;

Considérant que le préfet de l’Hérault n’avait pas constaté que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DES CEPS ET SYLVES remplissait les conditions fixées par l’article L. 5214-23-1 pour être éligible à la majoration de dotation par habitant prévue par le deuxième alinéa du II de l’article L. 5211-29 ; que, par suite, le juge des référés a pu, sans dénaturer les pièces du dossier, estimer que le moyen tiré de ce que les communes de Castries, de Saint-Drezery et de Teyran ne pouvaient pas être incluses sans leur accord dans le périmètre d’extension de la communauté d’agglomération de Montpellier susmentionné n’était pas propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté dont il lui était demandé d’ordonner la suspension ;

Sur le moyen relatif à la consultation des comités techniques paritaires :

Considérant qu’aux termes de l’article 33 de la loi du 26 janvier 1984 : "Les comités techniques paritaires sont consultés pour avis sur les questions relatives : / 1° A l’organisation des administrations intéressées ; / 2° Aux conditions générales de fonctionnement de ces administrations … » ; qu’en prévoyant, par les dispositions de l’article L. 5216-10 et du II de l’article L.5211-18 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction en vigueur à la date de l’arrêté contesté, que les personnels nécessaires à l’exercice des compétences d’une communauté d’agglomération sont transférés de plein droit à cet établissement au moment de l’extension de son périmètre, sans qu’une décision expresse soit nécessaire à cette fin, le législateur a implicitement mais nécessairementpas commis d’erreur de droit ;

Sur le moyen relatif à la fixation de la nouvelle répartition des sièges au conseil de la communauté d’agglomération :

Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles L. 5216-3 et L. 5216-10 précités que l’extension du périmètre entraîne une nouvelle répartition des sièges au conseil de la communauté d’agglomération qui est fixée dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’arrêté fixant le nouveau périmètre de la communauté ;

Considérant, par suite, que la nouvelle composition du conseil de la communauté d’agglomération de Montpellier entraînée par l’extension de son périmètre ne devait pas être fixée dans le délai de trois mois suivant la notification de l’arrêté du 18 septembre 2001 fixant le projet de périmètre mais seulement dans le délai de trois mois suivant la notification de l’arrêté du 26 décembre 2001 étendant ce périmètre ; que par suite, le juge des référés n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que le moyen tiré de ce que la nouvelle répartition des sièges au conseil de la communauté d’agglomération aurait dû être fixée préalablement à l’extension de son périmètre n’était pas propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté étendant ledit périmètre ;

Sur le moyen relatif à la motivation de l’arrêté et au respect du caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que si, en vertu de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979 et de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000, certaines décisions administratives individuelles défavorables doivent être motivées et ne peuvent intervenir qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales, l’arrêté par lequel le représentant de l’Etat dans le département étend, en application de l’article L. 5216-10 précité, le périmètre d’une communauté d’agglomération ne constitue pas une décision individuelle et que, dès lors, le juge des référés n’a pas commis d’erreur de droit en estimant que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des lois du 11 juillet 1979 et du 12 avril 2000 n’étaient pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté étendant le périmètre de la communauté d’agglomération de Montpellier ;

Sur les moyens tirés, par voie d’exception, de l’illégalité de l’arrêté du 13 juillet 2001 étendant les compétences du district de Montpellier et de l’arrêté du 30 juillet 2001 transformant ce district en communauté d’agglomération :

Considérant que l’arrêté du 26 décembre 2001 étendant le périmètre de la communauté d’agglomération de Montpellier n’a pas été pris en application de l’arrêté du 13 juillet 2001 étendant les compétences du district de Montpellier et de l’arrêté du 30 juillet 2001 transformant ce district en communauté d’agglomération ; que, dès lors, le juge des référés n’a pas commis d’erreur de droit en estimant que les moyens tirés, par voie d’exception, de l’illégalité des arrêtés du 13 juillet 2001 et du 30 juillet 2001 n’étaient pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté du 26 décembre 2001 étendant le périmètre de la communauté d’agglomération de Montpellier ;

Sur les moyens tirés, par voie d’exception, de l’illégalité de l’arrêté du 18 septembre 2001 fixant le projet d’extension du périmètre de la communauté d’agglomération :

Considérant que le juge des référés n’a ni dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ni commis d’erreur de droit en estimant, en l’état de l’instruction, que n’étaient pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté du 26 décembre 2001 étendant le périmètre de la communauté d’agglomération les moyens tirés, par voie d’exception, de ce que l’arrêté du 18 septembre 2001 n’aurait pas été signé par une autorité compétente, de ce que la commission départementale de coopération intercommunale réunie le 14 septembre 2001 n’aurait pas été régulièrement consultée, de ce que le préfet n’aurait pas pu faire application de l’article L. 5216-10 pour fixer le projet d’extension du périmètre de la communauté d’agglomération et aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en délimitant ce périmètre et enfin, par voie d’exception, de ce que les arrêtés du 13 juillet 2001 et du 30 juillet 2001 seraient eux-mêmes entachés d’illégalité ;

En ce qui concerne l’arrêté déterminant les conséquences de l’extension du périmètre de la communauté d’agglomération :

Sur les moyens tirés, par voie d’exception, de l’illégalité de l’arrêté du 26 décembre 2001 étendant le périmètre de la communauté d’agglomération :

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le juge des référés a pu, sans commettre d’erreur de droit, estimer que les moyens invoqués à l’encontre de l’arrêté étendant le périmètre de la communauté d’agglomération n’étaient pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité de cet arrêté ;

Sur le moyen relatif au retrait de communes du syndicat de communes dont elles étaient membres :

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le juge des référés a pu, sans commettre d’erreur de droit, estimer que le moyen tiré de ce que les conditions du transfert des biens et des dettes du SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DU PIC SAINT LOUP aux COMMUNES de SAINT GELY DU FESC et de SAINT CLEMENT DES RIVIERES auraient dû être fixées préalablement à l’entrée en vigueur de l’arrêté déterminant les conséquences de l’extension du périmètre de la communauté d’agglomération n’était pas propre à créer un doute sérieux sur la légalité de cet arrêté ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les trois pourvois dirigés contre les deux jugements du tribunal administratif de Montpellier, statuant en tant que juge des référés, doivent être rejetés ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner, sous les nos 244805 et 244806, la COMMUNE DE SAINT-GELY DU FESC et les autres requérants et, sous le n° 24861, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE L’ETANG DE L’OR et les autres requérants à payer respectivement à la Communauté d’agglomération de Montpellier les sommes de 3 000 euros et de 5 000 euros que demande celle-ci au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la communauté d’agglomération de Montpellier qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la COMMUNE DE SAINT GELY DU FESC et aux autres requérants les sommes que demandent ceux-ci, sous les nos 244805 et 244806, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que les mêmes dispositions font également obstacle à ce que l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE L’ETANG DE L’OR et aux autres requérants la somme que demandent ceux-ci, sous le n° 244861, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Article 1er : Les requêtes de la COMMUNE DE SAINT-GELY DU FESC et du SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE L’ETANG DE L’OR sont rejetées.

Article 2 : La COMMUNE DE SAINT GELY DU FESC et les autres requérants, d’une part, le SYNDICAT A VOCATION MULTIPLE DE L’ETANG DE L’OR et les autres requérants, d’autre part, verseront respectivement une somme de 3 000 euros et une somme de 5 000 euros à la Communauté d’agglomération de Montpellier au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT GELY DU FESC, la COMMUNE DE SAINT JEAN DE CUCULLES, la COMMUNE DE SAINT CLEMENT DE RIVIERE, la COMMUNE D’ASSAS, à l’ASSOCIATION DE DEFENSE DES STRUCTURES INTERCOMMUNALES, au SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DU PIC SAINT LOUP, à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DES CEPS ET SYLVES, au SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE L’ETANG DE L’OR , à la COMMUNE DE SAINT-AUNES, à la COMMUNE DE LA GRANDE MOTTE, à la COMMUNE DE MAUGUIO, à la COMMUNE DE SAINT-CLEMENT DE RIVIERE, à la COMMUNE DE TEYRAN, à la COMMUNE DE VILLENEUVE-LES-MAGUELONE, à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE L’OR, à la communauté d’agglomération de Montpellier, au préfet de l’Hérault et au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


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Conseil d'État, 3 / 8 ssr, 18 décembre 2002, n° 244805