Conseil d'Etat, 3ème et 8ème sous-sections réunies, du 17 décembre 2003, 248814, mentionné aux tables du recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

L’obligation prévue par les dispositions du I de l’article 97 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction issue de la loi du 27 décembre 1994, de transmission du procès-verbal de la séance du comité technique paritaire relative à une suppression d’emploi, en même temps qu’aux membres de ce comité, au délégué régional ou interdépartemental du CNFPT ou au président du centre de gestion, n’a pas pour objet ou pour effet de garantir les droits ou intérêts du fonctionnaire intéressé. La légalité de la suppression d’emploi ne peut donc être affectée par l’omission de cette formalité. Cette omission est également sans influence sur l’obligation pour le centre de prendre en charge l’intéressé, laquelle est, selon ces dispositions, une conséquence automatique de l’expiration de la période de maintien en surnombre après la suppression d’emploi, en l’absence de possibilité de reclassement. Le défaut d’accomplissement de cette formalité n’est donc pas de nature à entacher d’illégalité un arrêté mettant l’intéressé à la disposition du centre.

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Sur la décision

Référence :
CE, 3e et 8e ss-sect. réunies, 17 déc. 2003, n° 248814, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 248814
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Lyon, 20 mai 2002
Précédents jurisprudentiels :
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000008184470
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2003:248814.20031217

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juillet 2002 et 27 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour le CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (CNFPT), agissant par son président en exercice, dont le siège est 10-12, rue d’Anjou à Paris Cedex 08 (75008)  ; le CNFPT demande au Conseil d’Etat d’annuler l’arrêt du 21 mai 2002 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l’annulation du jugement du 5 février 1999 du tribunal administratif de Grenoble en tant que, par ledit jugement, ce tribunal n’a que partiellement annulé l’arrêté du 2 février 1998 du président du syndicat intercommunal à vocation multiple de la Vallée de la Gresse mettant M. X à sa disposition à la suite de la suppression de son emploi  ;

Vu les autres pièces du dossier  ;

Vu la loi n° 84-56 du 26 janvier 1984  ;

Vu le code de justice administrative  ;

Après avoir entendu en séance publique  :

— le rapport de Mme Lemesle, Maître des Requêtes,

— les observations de Me Ricard, avocat du CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat du syndicat intercommunal à vocation multiple de la Vallée de la Gresse,

— les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement  ;

Considérant que, par délibération du 20 décembre 1996, le conseil d’administration du syndicat intercommunal à vocation multiple de la Vallée de la Gresse a supprimé le poste d’attaché territorial jusqu’alors occupé par M. X  ; que, par un arrêté du 5 février 1997, l’intéressé a été placé en surnombre  ; que, par un autre arrêté du 2 février 1998, le président du syndicat a constaté que M. X avait cessé d’exercer les fonctions de secrétaire général de ce syndicat, à compter du 20 décembre 1997, et a mis l’intéressé à la disposition du CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (CNFPT)  ; que, par jugement du 5 février 1999, à la demande du CNFPT, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté, en tant qu’il prenait effet avant la date du 14 janvier 1998 et a rejeté, pour défaut d’intérêt à agir du centre, les conclusions dirigées contre l’arrêté du 5 février 1997  ; que le CNFPT se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 21 mai 2002 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon a confirmé ce jugement  ;

Considérant qu’aux termes du I de l’article 97 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction issue de la loi du 27 décembre 1994, un emploi ne peut être supprimé qu’après avis du comité technique paritaire. Le délégué régional ou interdépartemental du CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE pour un emploi de catégorie A, et le président du centre de gestion, pour un emploi de catégories B et C, dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l’établissement, sont rendus destinataires, en même temps que les représentants du comité technique paritaire, du procès-verbal de la séance du comité technique paritaire concernant la suppression de l’emploi. Si la collectivité ou l’établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, le fonctionnaire est maintenu en surnombre pendant un an. Pendant cette période, tout emploi créé ou vacant correspondant à son grade dans la collectivité ou l’établissement lui est proposé en priorité (…). Au terme de ce délai, le fonctionnaire de catégorie A est pris en charge par le CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (…)  ;

Considérant que l’obligation susénoncée de transmission du procès-verbal de la séance du comité technique paritaire relative à une suppression d’emploi, en même temps qu’aux membres de ce comité, au délégué régional ou interdépartemental du CNFPT ou au président du centre de gestion, n’a pas pour objet ou pour effet de garantir les droits ou intérêts du fonctionnaire intéressé  ; que la légalité de la suppression d’emploi ne peut donc être affectée par l’omission de cette formalité  ; que cette omission est également sans influence sur l’obligation pour le centre de prendre en charge l’intéressé, laquelle est, selon les dispositions législatives précitées, une conséquence automatique de l’expiration de la période de maintien en surnombre après la suppression d’emploi, en l’absence de possibilité de reclassement  ; que, par suite, la cour administrative d’appel n’a pas entaché son arrêt d’erreur de droit en jugeant que le défaut d’accomplissement de cette formalité n’était pas de nature à entacher d’illégalité l’arrêté du 2 février 1998 mettant M. X à la disposition du centre  ; que, dès lors, le CNFPT n’est pas fondé à en demander l’annulation  ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative  :

Considérant qu’il y a lieu, en application de ces dispositions, de condamner le CNFPT à verser au syndicat intercommunal à vocation multiple de la Vallée de la Gresse une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens  ;

D E C I D E  :

--------------


Article 1er  : La requête du CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE est rejetée.


Article 2  : Le CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE est condamné à verser au syndicat intercommunal à vocation multiple de la Vallée de la Gresse une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.


Article 3  : La présente décision sera notifiée au CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE, au syndicat intercommunal à vocation multiple de la Vallée de la Gresse, à M. Jean-Guy X et au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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