Conseil d'Etat, 9ème et 10ème sous-sections réunies, du 19 mai 2004, 253375, inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 9e et 10e ss-sect. réunies, 19 mai 2004, n° 253375
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 253375
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Nantes, 19 novembre 2002
Précédents jurisprudentiels :
Dispositif : Satisfaction totale
Identifiant Légifrance : CETATEXT000008192311
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2004:253375.20040519

Sur les parties

Texte intégral

Vu le recours du MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE, enregistré le 17 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat  ; le MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE demande que le Conseil d’Etat réforme les articles 1er et 2 de l’arrêt du 20 novembre 2002 par lequel la cour administrative d’appel de Nantes a réduit de 107 095,59 euros la cotisation de taxe professionnelle à laquelle la S.A. Luchaire Défense a été assujettie au titre de l’année 1995 dans les rôles de la commune de la Chapelle-Saint-Ursin et réformé le jugement du tribunal administratif d’Orléans du 9 février 1999  ;

Vu les autres pièces du dossier  ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales  ;

Vu le code de justice administrative  ;

Après avoir entendu en séance publique  :

— le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,

— les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement  ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la S.A. Luchaire Défense qui a, notamment, contesté devant le tribunal administratif d’Orléans puis, devant la cour administrative d’appel de Nantes, le montant de sa cotisation de taxe professionnelle établie au titre de l’année 1995 dans les rôles de La Chapelle-Saint-Ursin (Cher) avait antérieurement demandé et obtenu le plafonnement en fonction de la valeur ajoutée du cumul de ses trois cotisations de taxe professionnelle afférentes à ses implantations de Versailles, Morthomiers et La Chapelle-Saint-Ursin  ; que la cour, qui a fait droit à l’argumentation de la société, a cependant omis de constater que la cotisation de taxe professionnelle qui en résultait, demeurait supérieure à celle qui restait due à la suite du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée dont avait bénéficié la société et qu’ainsi ladite société n’était pas en droit d’obtenir un nouveau dégrèvement de taxe professionnelle  ; que, dès lors et nonobstant le fait que, dans ses explications devant la cour, l’administration se soit elle-même méprise sur les conséquences du plafonnement qu’elle avait précédemment consenti, le MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE est fondé à soutenir qu’en accordant à la société requérante un dégrèvement de taxe professionnelle, la cour a méconnu l’office du juge de plein contentieux, qui est de calculer exactement le montant des droits faisant l’objet de sa décision, et à demander pour ce motif, l’annulation de l’arrêt attaqué  ;

Considérant qu’il y a lieu, par application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l’affaire au fond  ;

Considérant, d’une part, qu’il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, que les conclusions de la S.A. Luchaire Défense tendant à obtenir une réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle demeure assujettie au titre de l’année 1995 dans les rôles de la commune de La Chapelle-Saint-Ursin (Cher) doivent être rejetées  ;

Considérant, d’autre part, que, devant la cour administrative d’appel, la société requérante a demandé la décharge de la somme de 64 592 F qui lui a été réclamée au titre de la taxe pour frais de chambre de commerce et d’industrie à laquelle elle a été assujettie pour 1995 dans les rôles de la commune de La Chapelle-Saint-Ursin  ; que, compte tenu d’un dégrèvement de 41 773 F dont la société a bénéficié à ce titre par une décision en date du 1er juillet 1997 ces conclusions ne peuvent être accueillies que dans la limite de 22 819 F  ;

D E C I D E  :

--------------

Article 1er  : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes en date du 20 novembre 2002 est annulé.

Article 2  : La S.A. Luchaire Défense est déchargée de la somme de 3 478,73 euros (22 819 F) au titre de la taxe pour frais de chambre de commerce et d’industrie à laquelle elle a été assujettie pour l’année 1995 dans les rôles de la commune de La Chapelle-Saint-Ursin (Cher).

Article 3  : Le jugement du tribunal administratif d’Orléans en date du 9 février 1999 est réformé en ce qu’il a de contraire à la présente décision.

Article 4  : Le surplus des conclusions de la requête présentée par la S.A. Luchaire Défense devant la cour administrative d’appel de Nantes est rejeté.

Article 5  : La présente décision sera notifiée au MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE et à la S.A. Luchaire Défense.

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