Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 21 décembre 2006, 297488, Inédit au recueil Lebon

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AdDen Avocats · 20 décembre 2016

Avec la décision du 14 novembre 2016, le Tribunal des Conflits (TC), saisi en vue de prévenir un conflit négatif afin de déterminer l'ordre de juridiction compétent pour connaître d'un recours dirigé contre le refus de renouvellement d'une autorisation d'occupation de parcelles acquises par l'Etat en application d'un décret déclarant d'utilité publique des travaux d'aménagement d'une autoroute, détourne définitivement l'acception de la « domanialité publique virtuelle », en considérant qu'en ce qui concerne les biens dont l'affectation à l'utilité publique a été décidée de manière certaine …

 

AdDen Avocats

Avec la décision du 14 novembre 2016, le Tribunal des Conflits (TC), saisi en vue de prévenir un conflit négatif afin de déterminer l'ordre de juridiction compétent pour connaître d'un recours dirigé contre le refus de renouvellement d'une autorisation d'occupation de parcelles acquises par l'Etat en application d'un décret déclarant d'utilité publique des travaux d'aménagement d'une autoroute, détourne définitivement l'acception de la « domanialité publique virtuelle », en considérant qu'en ce qui concerne les biens dont l'affectation à l'utilité publique a été décidée de manière certaine …

 
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Sur la décision

Référence :
CE, 8e ss-sect. jugeant seule, 21 déc. 2006, n° 297488
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 297488
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Nice, 22 août 2006
Identifiant Légifrance : CETATEXT000018004992
Identifiant européen : ECLI:FR:CESJS:2006:297488.20061221

Sur les parties

Texte intégral

Vu 1°), sous le n° 297488, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 et 25 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Alain A, demeurant … ; M. A demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’ordonnance du 23 août 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a, faisant partiellement droit à la demande du Centre de rééducation cardio-respiratoire de Menton, ordonné son expulsion sans délai du logement qu’il occupe au 1er étage du bâtiment appartenant à ce centre ;

2°) statuant comme juge des référés, de rejeter la demande présentée par le centre de rééducation cardio-respiratoire ;

3°) de mettre à la charge du centre de rééducation cardio-respiratoire la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative  ;

Vu, 2°) sous le n° 297837, la requête, enregistrée le 29 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour M. Alain A, demeurant … ; M. A demande au Conseil d’Etat de surseoir à l’exécution de l’ordonnance du 23 août 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a ordonné son expulsion sans délai du logement qu’il occupe au 1er étage du bâtiment appartenant au Centre de rééducation cardio-respiratoire de Menton ;

…………………………………………………………………………

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de Mme Eliane Chemla, Maître des Requêtes,

— les observations de Me Georges, avocat de M. A et de la SCP Peignot, Garreau, avocat du Centre de rééducation cardio-respiratoire de Menton,

— les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 297488 et 297837 présentées pour M. A sont dirigées contre la même ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que par une ordonnance du 23 août 2006 le juge des référés du tribunal administratif de Nice a enjoint à M. A d’évacuer sans délai l’appartement qu’il occupe au Centre de rééducation cardio-respiratoire de Menton ; que M. A demande au Conseil d’Etat d’annuler ladite ordonnance et de surseoir à son exécution ;

Sur l’ordonnance du juge des référés :

Sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens du pourvoi ;

Considérant qu’il résulte des pièces des dossiers soumis au juge des référés que le logement qu’occupe M. A au sein du centre de rééducation a été déclassé et placé dans son domaine privé par le conseil d’administration du centre, et n’est plus affecté depuis au service public, ni n’est destiné à l’être ; qu’il n’appartient pas à la juridiction administrative de se prononcer sur l’expulsion d’un occupant du domaine privé d’une personne morale de droit public ; qu’ainsi M. A est fondé pour ce motif à demander l’annulation de l’ordonnance attaquée et le rejet de la demande du centre devant le juge des référés du tribunal administratif de Nice ;

Sur les conclusions fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l’espèce il convient de mettre à la charge du Centre de rééducation cardio-respiratoire de Menton, la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 susmentionné ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La demande du Centre de rééducation cardio-respiratoire de Menton devant le juge des référés du tribunal administratif de Nice est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : Le Centre de rééducation cardio-respiratoire de Menton paiera la somme de 1 500 euros à M. A.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Alain A et au Centre de rééducation cardio-respiratoire de Menton.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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