Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 31 décembre 2008, 307058, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 4e ss-sect. jugeant seule, 31 déc. 2008, n° 307058
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 307058
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Bordeaux, 29 avril 2007
Identifiant Légifrance : CETATEXT000020061369
Identifiant européen : ECLI:FR:CESJS:2008:307058.20081231

Sur les parties

Texte intégral

Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juillet et 1er octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour le CENTRE REGIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES DE POITIERS, dont le siège est 15, rue Guillaume VII le troubadour BP 629 à Poitiers (86022 Cedex) ; le CENTRE REGIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES (CROUS) de POITIERS demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt du 30 avril 2007 par lequel la cour administrative d’appel de Bordeaux a réformé le jugement du 16 juin 2004 du tribunal administratif de Poitiers en condamnant le CENTRE REGIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES DE POITIERS à verser à l’OPHLM de la Charente la somme de 1 924 374,32 euros représentant le montant de la charge des annuités restant à courir d’un emprunt contracté pour la transformation d’appartements en logements étudiants ;

2°) de mettre conjointement à la charge de l’office public d’HLM de la Charente et du département de la Charente la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l’habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de Mme Francine Mariani-Ducray, Conseiller d’Etat,

— les observations de Me Odent, avocat du CENTRE REGIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES DE POITIERS, de Me Brouchot, avocat de l’office public d’HLM de la Charente et de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat du département de la Charente,

— les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une convention du 19 mai 1993, l’office public d’HLM de la Charente s’est engagé à donner en location, pour une durée de 24 ans, au CENTRE REGIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES de POITIERS un immeuble, afin d’y loger des étudiants ; que ce contrat prévoyait le remboursement par le CENTRE REGIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES, sous forme de loyers, des emprunts contractés par l’office pour la construction et la réhabilitation de l’immeuble ; que, par un avenant du 18 octobre 1994, il a été stipulé que l’immeuble serait cédé en toute propriété et gratuitement au CENTRE REGIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES à l’échéance de 2017 ; que, le 30 avril 2000, le CENTRE REGIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES a résilié la convention à la suite de problèmes d’insécurité l’ayant conduit à évacuer et à reloger ailleurs les étudiants ; que, le 4 juillet 2000, l’OPHLM a émis un titre exécutoire de recettes d’un montant de 14 004 444,18 F à l’ordre du CENTRE REGIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES de Poitiers, représentant la charge restant à payer de trois emprunts contractés en vue de la réhabilitation de l’immeuble ; que, par un jugement du 16 juin 2004, le tribunal administratif de Poitiers a déchargé le CENTRE REGIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES de l’obligation de payer la somme mise à sa charge par ce titre au motif de la nullité de la convention du 19 mai 1993 et de son avenant du 18 octobre 1994, pour défaut de cause juridique ; que, par l’arrêt attaqué du 31 avril 2007, la cour administrative d’appel de Bordeaux, estimant que le contrat ayant pour objet d’assurer des missions de service public ne pouvait être regardé comme dépourvu de cause juridique, a réformé le jugement du tribunal administratif et condamné le CENTRE REGIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES à verser 1 924 374,32 euros à l’OPHLM ;

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant que, pour écarter le moyen tiré de ce que la résiliation par le CENTRE REGIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES de la convention conclue le 19 mai 1993 était justifiée par la force majeure, l’immeuble ayant été, selon le moyen, l’objet de nombreux actes de délinquance, imprévisibles à la date de la signature du contrat, la cour administrative d’appel de Bordeaux s’est bornée à relever qu’il ne résultait pas de l’instruction que les conditions d’insécurité régnant dans l’immeuble aient revêtu un caractère de force majeure de nature à empêcher le contrat litigieux de s’exécuter ; qu’en se bornant à faire ainsi référence aux résultats de l’instruction et en s’abstenant de préciser les faits sur lesquels a porté son appréciation, la cour administrative d’appel n’a pas mis le juge de cassation en mesure d’exercer son contrôle sur la qualification juridique qu’elle a donné à ces faits en jugeant qu’ils n’étaient pas constitutifs d’un cas de force majeure ; que, dès lors, le CENTRE REGIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES de Poitiers est fondé à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’office public d’HLM de la Charente et du département de la Charente la somme de 1 500 euros chacun à verser au CENTRE REGIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES DE POITIERS au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du CENTRE REGIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES DE POITIERS, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que demandent le département de la Charente et l’office public d’HLM de la Charente ;

D E C I D E :

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Article 1er : L’arrêt du 30 avril 2007 de la cour administrative d’appel de Bordeaux est annulé.

Article 2 : L’affaire est renvoyée devant la cour administrative d’appel de Bordeaux.

Article 3 : Le département de la Charente et l’office public d’HLM de la Charente verseront chacun au CENTRE REGIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES DE POITIERS la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions du département de la Charente et de l’office public d’HLM de la Charente tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au CENTRE REGIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES DE POITIERS, au département de la Charente, à l’office public d’HLM de la Charente et à la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi.

Copie en sera adressée pour information au président de la cour administrative d’appel de Bordeaux.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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