Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 19 décembre 2008, 297716

  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Obligation de notification du recours·
  • 600-1 du code de l'urbanisme·
  • Réouverture de l'instruction·
  • Introduction de l'instance·
  • Conditions·
  • Procédure·
  • Justice administrative·
  • Loisir

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Lorsqu’il est saisi, postérieurement à la clôture de l’instruction et au prononcé des conclusions du commissaire du gouvernement, d’un mémoire émanant d’une des parties à l’instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d’en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision. S’il a toujours la faculté, dans l’intérêt d’une bonne justice, de rouvrir l’instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans le mémoire, il n’est tenu de le faire à peine d’irrégularité de sa décision que si ce mémoire contient soit l’exposé d’une circonstance de fait dont la partie qui l’invoque n’était pas en mesure de faire état avant la clôture de l’instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d’une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d’office. En l’espèce, si le mémoire produit par les requérants postérieurement à la clôture de l’instruction et à l’audience publique contenait des éléments de fait relatifs aux formalités de notification prévues à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, ceux-ci étaient en mesure d’en faire état avant la clôture de l’instruction. Réouverture de l’instruction non obligatoire.

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Sur la décision

Référence :
CE, 10e et 9e ss-sect. réunies, 19 déc. 2008, n° 297716, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 297716
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Marseille, 31 mai 2006
Précédents jurisprudentiels : [RJ1] Cf. 12 juillet 2002, M. et Mme Leniau, n° 236125, p. 278
Section, 27 février 2004, Préfet des Pyrénées-orientales c/ Abounkhila, n° 252988, p. 93.
Identifiant Légifrance : CETATEXT000019989613
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2008:297716.20081219

Sur les parties

Texte intégral

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 septembre et 21 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Jean-Michel A et Mme Marie-Laure B, son épouse, demeurant … ; M. et Mme A demandent au Conseil d’Etat d’annuler l’arrêt du 1er juin 2006 par lequel la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté leur requête tendant, d’une part, à l’annulation du jugement du 14 octobre 2004 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l’annulation du permis de construire un casino délivré le 23 juin 1999 par le maire de la commune de Valras-Plage à la société Valras Loisirs et à ce que soit ordonnées la fermeture de ce casino et la remise en état de l’avenue des Elysées, d’autre part, à l’annulation de ce permis de construire et à ce que soit ordonnée la remise en état de cette avenue ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. Brice Bohuon, Auditeur,

— les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. et Mme Jean-Michel A, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la commune de Valras-Plage et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société Valras loisirs,

— les conclusions de M. Julien Boucher, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le maire de Valras-Plage a délivré, le 23 juin 1999, un permis de construire un casino à la société Valras Loisirs ; que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté, par un jugement du 14 octobre 2004, la demande de M. A et de Mme B tendant à l’annulation de ce permis ; que la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté, par un arrêt du 1er juin 2006, leur requête dirigée contre ce jugement ; que M. A et Mme B demandent l’annulation de cet arrêt ;

Considérant qu’aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un document d’urbanisme ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un document d’urbanisme ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol (…) / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours (…)  ; qu’aux termes de l’article R. 613-2 du code de justice administrative : Si le président de la formation de jugement n’a pas pris une ordonnance de clôture, l’instruction est close trois jours francs avant la date de l’audience indiquée dans l’avis d’audience (…)  ;

Considérant, en premier lieu, qu’il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de l’introduction de la requête de M. A et de Mme B le 4 janvier 2005, le greffe de la cour administrative d’appel de Marseille a invité les requérants, par lettre recommandée du 7 février 2005 dont les intéressés ont accusé réception le 8 février 2005, à régulariser leur requête dans les 20 jours suivant la réception de cette lettre, en apportant la preuve de ce que, conformément aux dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, les notifications à l’auteur et au titulaire du permis de construire attaqué avaient été faites ; que par suite, le moyen tiré de ce que la cour aurait dénaturé les faits en jugeant que les requérants avaient été invités à régulariser leur requête doit être écarté ;

Considérant en second lieu, que lorsqu’il est saisi, postérieurement à la clôture de l’instruction et au prononcé des conclusions du commissaire du gouvernement, d’un mémoire émanant d’une des parties à l’instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d’en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision ; que, s’il a toujours la faculté, dans l’intérêt d’une bonne justice, de rouvrir l’instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans le mémoire, il n’est tenu de le faire à peine d’irrégularité de sa décision que si ce mémoire contient soit l’exposé d’une circonstance de fait dont la partie qui l’invoque n’était pas en mesure de faire état avant la clôture de l’instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d’une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d’office ;

Considérant que M. A et Mme B, qui disposaient d’un délai de 15 jours pour accomplir les formalités de notification prévues à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, étaient recevables à produire les justifications de ces formalité demandées par la cour jusqu’à la clôture de l’instruction ; que celle-ci est intervenue, en application de l’article R. 613-2 du code de justice administrative, trois jours francs avant le 18 mai 2005, jour de l’audience fixée pour statuer sur leur requête ; qu’il est constant que M. A et Mme B n’avaient produit aucune justification à cette date ; que si le mémoire produit le 24 mai 2005 par les requérants, postérieurement à la clôture de l’instruction et à l’audience publique, contenait des éléments de faits relatifs à ces formalités de notification, les requérants étaient en mesure d’en faire état avant la clôture de l’instruction ; que par suite, la cour administrative d’appel, qui a visé ce mémoire et l’a versé au dossier, n’était en tout état de cause pas tenue de rouvrir l’instruction et de le soumettre au débat contradictoire ; qu’ainsi, la cour n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant irrecevables les conclusions présentées par M. A et Mme B ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants le versement de la somme de 2 000 euros à la commune de Valras-Plage et de la même somme à la société Valras Loisirs en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A et de Mme B est rejeté.

Article 2 : M. A et Mme B verseront la somme de 2 000 euros à la commune de Valras-Plage et la même somme à la société Valras Loisirs en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Michel A, à Mme Marie-Laure B, à la commune de Valras-Plage et à la société Valras Loisirs. Copie en sera adressée pour information au ministre d’Etat, ministre de l’écologie, du développement et de l’aménagement durables.

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