Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 17 décembre 2008, 304840

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Le respect par l’administration du délai imparti par l’article R. 213-5 du code de l’urbanisme pour notifier sa décision de préemption, dans le cas de ventes par adjudication rendues obligatoires par la loi, doit s’apprécier à la date de la réception par le greffier de la juridiction ou par le notaire chargé de procéder à la vente.

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Commentaires3

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blog.landot-avocats.net · 24 décembre 2019

Faut-il notifier la décision de préemption à l'acquéreur évincé ? Que se passe-t-il s'il n'y est pas procédé ? A ces deux questions, le Conseil d'Etat vient de répondre : OUI il faut notifier la décision de préemption à l'acquéreur évincé MAIS, si cela n'est pas fait, cet acquéreur évincé n'a que le délai, indicatif, d'un an posé par l'arrêt Czabaj pour agir en justice (voir cet arrêt M. Czabaj du Conseil d'Etat, 13 juillet 2016, n°387763 ; voir aussi ici) Voir aussi CE, 14 novembre 2007, SCI du Marais, n° 305620, T. pp. 1121. Rappr., s'agissant de la notification au propriétaire …

 

jurisurba.blogspirit.com · 17 janvier 2009

INTERPRETATION & APPLICATION DES NORMES : CE. 17 décembre 2008, M. Jacques Gilbert A., req. n°314.927 « Considérant qu'aux termes de l'article UD 3 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Val-d'Isère : « Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du code civil » ; que, pour mettre fin, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 2 juin 2006 du maire de la commune de Val-d'Isère délivrant un permis de construire à M. C qu'il avait précédemment ordonnée, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble s'est borné à relever que le moyen tiré de l'enclavement du terrain d'assiette du projet n'était plus de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du permis de construire dès lors qu'un nouveau permis de construire avait …

 
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Sur la décision

Référence :
CE, 1re et 6e ss-sect. réunies, 17 déc. 2008, n° 304840, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 304840
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5 février 2007
Identifiant Légifrance : CETATEXT000019989636
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2008:304840.20081217

Sur les parties

Texte intégral

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 avril et 16 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour l’OFFICE D’HABITATION DU GERS, dont le siège est 71, rue Jeanne d’Albret, BP 547 à Auch cedex 9 (32021) ; l’OFFICE D’HABITATION DU GERS demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt du 6 février 2007 par lequel la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant, d’une part, à l’annulation du jugement du 4 mars 2004 du tribunal administratif de Pau annulant, à la demande de M. et Mme Maurice A, la décision du 24 juillet 2002 par laquelle il a exercé son droit de préemption sur une parcelle cadastrée section AB n° 48 et, d’autre part, au rejet de la demande présentée par M. et Mme A devant le tribunal administratif de Pau ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme A le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure civile ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le décret n° 72-788 du 28 août 1972 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de Mme Laure Bédier, Maître des Requêtes,

— les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de l’OFFICE D’HABITATION DU GERS et de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de M. et Mme A,

— les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un jugement d’adjudication sur surenchères du 26 juin 2002, le tribunal de grande instance d’Auch a déclaré M. et Mme A adjudicataires d’un immeuble situé sur la commune de Montegut ; que l’OFFICE D’HABITATION DU GERS, auquel la commune de Montegut avait délégué son droit de préemption, a informé le greffier de ce tribunal de sa décision d’exercer ce droit sur cet immeuble ; que la cour administrative d’appel de Bordeaux a, par un arrêt du 6 février 2007, confirmé le jugement du tribunal administratif de Pau annulant pour tardiveté la décision de préemption de l’OFFICE D’HABITATION DU GERS ; que ce dernier se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Considérant que selon l’article R. 213-15 du code de l’urbanisme, applicable aux ventes par adjudication lorsque cette procédure est rendue obligatoire par la loi, le titulaire du droit de préemption dispose d’un délai de trente jours à compter de l’adjudication pour informer le greffier ou le notaire de sa décision de se substituer à l’adjudicataire, cette décision devant être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception ; que s’il résulte de l’article 668 du nouveau code de procédure civile, devenu le code de procédure civile, que la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition, cet article ne saurait s’appliquer aux décisions de préemption intervenant dans le cadre d’une procédure d’adjudication rendue obligatoire par la loi, qui sont des décisions administratives régies par le code de l’urbanisme et pour lesquelles les dispositions de l’article R. 213-15 sont seules applicables ; que les dispositions de l’article R. 213-15 constituent une garantie pour l’adjudicataire qui doit pouvoir savoir de façon certaine, au terme du délai imparti au titulaire du droit de préemption, et comme dans le cas d’une préemption à la suite d’une cession amiable, s’il est devenu propriétaire du bien dont il s’était porté acquéreur ; que, par suite, le respect par l’administration du délai imparti pour notifier sa décision de préemption doit s’apprécier à la date de sa réception par le notaire ou le greffier du tribunal ; qu’ainsi, en jugeant, après avoir relevé que l’OFFICE D’HABITATION DU GERS ne pouvait utilement se prévaloir des règles fixées par l’article 668 du nouveau code de procédure civile, que ce délai trouve son terme à la date à laquelle le greffier ou le notaire est informé de la décision de préemption et en en déduisant l’illégalité de la décision de préemption de l’OFFICE D’HABITATION DU GERS reçue par le greffier du tribunal de grande instance d’Auch le 29 juillet 2002, soit après l’expiration du délai de trente jours, la cour administrative d’appel de Bordeaux n’a pas commis d’erreur de droit ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’OFFICE D’HABITATION DU GERS n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 6 févier 2007 ; que ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu’être rejetées ; qu’il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFFICE D’HABITATION DU GERS le versement à M. et Mme A de la somme de 3 000 euros à ce titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de l’OFFICE D’HABITATION DU GERS est rejeté.

Article 2 : L’OFFICE D’HABITATION DU GERS versera à M. et Mme A la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l’OFFICE D’HABITATION DU GERS et à M. et Mme Maurice A.

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