Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 14 octobre 2009, 300835

  • Organes délibérants des collectivités territoriales·
  • Autorités disposant du pouvoir réglementaire·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • 5 du décret du 12 juillet 2001)·
  • Fonction publique territoriale·
  • Indemnités et avantages divers·
  • Rémunération·
  • Compétence

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

L’article 5 du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale renvoie à un autre décret pour la définition des modalités de la rémunération ou de la compensation des astreintes. Ce décret d’application est intervenu en 2005 (décret n° 2005-542 du 19 mai 2005). Pour la période antérieure, les organes délibérants des collectivités territoriales pouvaient cependant, en vertu des dispositions du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991, fixer par délibération un régime de rémunération ou de compensation des astreintes et permanences par référence au régime applicable aux fonctionnaires de l’Etat.

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Sur la décision

Référence :
CE, 3e et 8e ss-sect. réunies, 14 oct. 2009, n° 300835, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 300835
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Caen, 23 novembre 2006
Précédents jurisprudentiels : [RJ1] Cf., sur la démarche suivie, 19 mars 1997, Mme Raud-Lefevre et Syndicat de la magistrature, n° 167677, p. 101. Rappr., sur la portée du décret du 6 septembre 1991, 27 novembre 1992, Fédération Interco CFDT et autres, n° 129600, p. 427.
Identifiant Légifrance : CETATEXT000021164448
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2009:300835.20091014

Sur les parties

Texte intégral

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 janvier et 20 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Rémy A, demeurant … ; M. A demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler le jugement du 24 novembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision de rejet de son recours gracieux tendant au versement d’une indemnité d’astreinte de 101,99 euros et de la décision de rejet de sa demande indemnitaire tendant au versement d’une indemnité de 1 101,99 euros au titre du préjudice subi du fait de l’absence de versement de son indemnité d’astreinte ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande et de condamner la commune à une somme supplémentaire de 1 000 euros au titre de l’aggravation de ses préjudices ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Ouistreham la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;

Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. Xavier Domino, Auditeur,

— les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A,


- les conclusions de M. Edouard Geffray, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Rémy A, agent de maîtrise exerçant les fonctions de responsable du service peinture de la commune de Ouistreham (Calvados), était chargé d’assurer avec l’un de ses collègues le service d’astreinte de la commune les 5 et 6 juin 2004 ; que, sollicité dans ce cadre par l’un des maires-adjoints pour procéder au nettoyage de la place du marché à la suite des célébrations du soixantième anniversaire du débarquement, M. A n’a pas effectué l’intervention demandée, au motif qu’il en aurait été empêché par un piquet de grève bloquant la sortie de la cour des services techniques de la mairie ; que, constatant qu’il ne s’était vu verser aucune rémunération au titre de cette journée, l’intéressé a saisi le maire d’une demande de versement d’une indemnité d’astreinte ; qu’il se pourvoit en cassation contre le jugement du 24 novembre 2006, par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande d’annulation des décisions de rejet opposées par le maire à sa demande ainsi que sa demande d’indemnisation au titre des préjudices qu’il aurait subis du fait de l’illégalité de ces refus ;

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu’aux termes de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire (…)  ; qu’aux termes de l’article 87 de la loi du 26 janvier 1984 : Les fonctionnaires régis par la présente loi ont droit, après service fait, à une rémunération fixée conformément aux dispositions de l’article 20 du titre Ier du statut général./ Sous réserve des dispositions de l’article 111 de la présente loi ils ne peuvent percevoir directement ou indirectement aucune autre rémunération à raison des mêmes fonctions. (…)  ; qu’aux termes de l’article 88 de la même loi : L’assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d’administration d’un établissement public local fixe, par ailleurs, les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat. L’assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou le conseil d’administration de l’établissement public local peut décider de maintenir, à titre individuel, au fonctionnaire concerné, le montant indemnitaire dont il bénéficiait en application des dispositions réglementaires antérieures, lorsque ce montant se trouve diminué soit par l’application ou la modification des dispositions réglementaires applicables aux services de l’Etat servant de référence, soit par l’effet d’une modification des bornes indiciaires du grade dont il est titulaire  ; qu’aux termes de l’article 5 du décret du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat : Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle l’agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’administration, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif (…)  ; qu’aux termes de l’article 5 du décret du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale : L’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement détermine, après avis du comité technique paritaire compétent, les cas dans lesquels il est possible de recourir à des astreintes, les modalités de leur organisation et la liste des emplois concernés./ Les modalités de la rémunération ou de la compensation des astreintes sont précisées par décret, par référence aux modalités et taux applicables aux services de l’Etat  ; qu’enfin, aux termes de l’article 1er du décret du 6 septembre 1991, Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils d’administration des établissements publics locaux pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l’Etat exerçant des fonctions équivalentes./ Le tableau joint en annexe établit les équivalences avec la fonction publique de l’Etat des différents grades des cadres d’emplois de la fonction publique territoriale dans le domaine de l’administration générale, dans le domaine technique, dans le domaine médico-social, dans le domaine culturel, dans le domaine sportif et dans le domaine de l’animation.  ;

Considérant que, si l’article 5 du décret du 12 juillet 2001 rappelé ci-dessus renvoyait à un décret la fixation des modalités de la rémunération ou de la compensation des astreintes par référence aux modalités et taux applicables aux services de l’Etat, les organes délibérants des collectivités territoriales pouvaient, avant l’édiction du décret du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou de la compensation des astreintes et des permanences dans la fonction publique territoriale, pris pour l’application du décret du 12 juillet 2001, fixer par délibération un régime de rémunération ou de compensation des astreintes et permanences par référence au régime applicable aux fonctionnaires de l’Etat en vertu des équivalences établies par le décret du 6 septembre 1991, dont l’annexe, dans sa version résultant du décret du 23 octobre 2003, ne comporte d’ailleurs plus d’énumération des indemnités concernées par une telle équivalence, et dans la limite de leur montant ; qu’il en résulte qu’en jugeant que M. A ne pouvait prétendre au versement d’une indemnité d’astreinte pour la journée du 6 juin 2004 au motif qu’à cette date, aucune base légale ne permettait au conseil municipal de Ouistreham d’instaurer une telle indemnité, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que, par suite, M. A est fondé à demander l’annulation du jugement qu’il attaque ;

Considérant que dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Ouistreham le versement à M. A d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 24 novembre du tribunal administratif de Caen est annulé.

Article 2 : L’affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Caen.

Article 3 : La commune de Ouistreham versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Rémy A, à la commune de Ouistreham.

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