Conseil d'État, Section du Contentieux, 23 décembre 2011, 335477, Publié au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

) a) Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie. b) L’application de ce principe n’est pas exclue en cas d’omission d’une procédure obligatoire, à condition qu’une telle omission n’ait pas pour effet d’affecter la compétence de l’auteur de l’acte.,,2) La consultation obligatoire du comité technique paritaire (CTP) préalablement à l’adoption par le conseil d’administration d’un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) d’une délibération demandant la prise en charge des responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines, qui a pour objet d’éclairer ce conseil sur la position des représentants du personnel de l’établissement concerné, constitue pour ces derniers une garantie qui découle du principe de participation des travailleurs à la détermination collective des conditions de travail consacré par le huitième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946. L’omission d’une telle consultation préalable des comités techniques paritaires, qui a privé les représentants du personnel d’une garantie, a constitué une irrégularité de nature à entacher la légalité des arrêtés confiant ces compétences élargies.

La consultation obligatoire du comité technique paritaire (CTP) préalablement à l’adoption par le conseil d’administration d’un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) d’une délibération demandant la prise en charge des responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines, qui a pour objet d’éclairer ce conseil sur la position des représentants du personnel de l’établissement concerné, constitue pour ces derniers une garantie qui découle du principe de participation des travailleurs à la détermination collective des conditions de travail consacré par le huitième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946. L’omission d’une telle consultation préalable des comités techniques paritaires, qui a privé les représentants du personnel d’une garantie, a constitué une irrégularité de nature à entacher la légalité des arrêtés confiant ces compétences élargies.

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Sur la décision

Référence :
CE, sect. cont., 23 déc. 2011, n° 335477, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 335477
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Précédents jurisprudentiels : [RJ1] Cf. CE, Assemblée, décision du même jour, M. Danthony et autres, n° 335033, à publier au Recueil.
Identifiant Légifrance : CETATEXT000025041091
Identifiant européen : ECLI:FR:CESEC:2011:335477.20111223

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. Claude A, demeurant …, M. Eric C, …, M. Bernard B, demeurant … M. Serge D, demeurant … ; M. A et autres demandent au Conseil d’Etat d’annuler les arrêtés du 29 décembre 2009 pris respectivement par la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche et par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat, modifiant l’annexe de l’arrêté du 26 décembre 2008 fixant la liste des établissements publics bénéficiant des responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines prévues aux articles L. 712-9, L. 712-10 et L. 954-1 à L. 954-3 du code l’éducation, ainsi que le décret n° 2009-1675 du 30 décembre 2009 relatif à l’entrée en vigueur de ces deux arrêtés ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l’éducation ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 ;

Vu la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ;

Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 ;

Vu le décret n° 87-695 du 26 août 1987 ;

Vu le décret n° 94-360 du 6 mai 1994 ;

Vu le décret n° 2008-618 du 27 juin 2008 ;

Vu l’arrêté du 26 décembre 2008 des ministres de l’enseignement supérieur et de la recherche, et du budget, des comptes publics et de la fonction publique, fixant la liste des établissements publics bénéficiant des responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de Mme Bethânia Gaschet, Maître des Requêtes,

— les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, par délibérations prises respectivement le 2 octobre 2007 par le conseil d’administration de l’Ecole normale supérieure de Lyon et le 27 novembre 2007 par celui de l’Ecole normale supérieure de Fontenay-Saint-Cloud, ces deux établissements ont demandé à bénéficier, à compter du 1er janvier 2009, des responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire et de gestion de ressources humaines ; que ces délibérations ont été approuvées, à compter du 31 décembre 2009, par deux arrêtés du 29 décembre 2009 du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat, publiés au Journal officiel de la République française du 31 décembre 2009, qui ont modifié l’annexe de l’arrêté du 26 décembre 2008 des ministres de l’enseignement supérieur et de la recherche et du budget, des comptes publics et de la fonction publique, fixant la liste des établissements publics bénéficiant des responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines ; que l’entrée en vigueur des arrêtés du 29 décembre 2009 a été fixée, par le décret du 30 décembre 2009, en application du deuxième alinéa de l’article 1er du code civil, au jour de leur publication, soit le 31 décembre 2009 ;

Sur la légalité des actes attaqués :

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu’aux termes du I de l’article L. 711-9 du code de l’éducation : « Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel autres que les universités peuvent demander à bénéficier, dans les conditions fixées par l’article L. 712-8, des responsabilités et des compétences élargies en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines mentionnées aux articles L. 712-9, L. 712-10 et L. 954-1 à L. 954-3. » ; qu’en vertu de l’article L. 712-8 du même code, la délibération du conseil d’administration de l’établissement formulant cette demande doit être approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’enseignement supérieur ; qu’il résulte de ces dispositions que la légalité des arrêtés des ministres approuvant, en application de ces dispositions, les demandes des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel autres que les universités de bénéficier des responsabilités et des compétences élargies en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines est subordonnée, notamment, à la régularité de la délibération préalable de leur conseil d’administration formulant une telle demande, délibération qui, en vertu des dispositions combinées de l’article L. 951-1-1 du code de l’éducation, de l’article 15 de la loi du 11 janvier 1984 et de l’article 12 du décret du 28 mai 1982, doit être précédée d’un avis du comité technique paritaire attaché à l’établissement ; qu’il ressort des pièces du dossier que les délibérations des 2 octobre et 27 novembre 2007 par lesquelles les conseils d’administration des deux écoles normales supérieures ont demandé à prendre en charge des responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines n’ont pas été précédées de la consultation du comité technique paritaire de ces établissements ;

Considérant que l’article 70 de la loi du 17 mai 2011 dispose que : « Lorsque l’autorité administrative, avant de prendre une décision, procède à la consultation d’un organisme, seules les irrégularités susceptibles d’avoir exercé une influence sur le sens de la décision prise au vu de l’avis rendu peuvent, le cas échéant, être invoquées à l’encontre de la décision » ;

Considérant que ces dispositions énoncent, s’agissant des irrégularités commises lors de la consultation d’un organisme, une règle qui s’inspire du principe selon lequel, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie ; que l’application de ce principe n’est pas exclue en cas d’omission d’une procédure obligatoire, à condition qu’une telle omission n’ait pas pour effet d’affecter la compétence de l’auteur de l’acte ;

Considérant que la consultation obligatoire du comité technique paritaire préalablement à l’adoption par le conseil d’administration d’un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel d’une délibération demandant la prise en charge des responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines, qui a pour objet d’éclairer ce conseil sur la position des représentants du personnel de l’établissement concerné, constitue pour ces derniers une garantie qui découle du principe de participation des travailleurs à la détermination collective des conditions de travail consacré par le huitième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 ; que, s’il ressort des pièces du dossier qu’un comité technique paritaire réuni au sein du nouvel établissement a émis le 25 janvier 2010 un avis favorable préalablement à la nouvelle demande de passage aux compétences et responsabilités élargies formulée le 27 janvier 2010 par le conseil d’administration du nouvel établissement, cette consultation a été postérieure aux délibérations des conseils d’administration d’octobre et novembre 2007, sur le fondement desquelles ont été pris les arrêtés attaqués du 29 décembre 2009 ; qu’une telle omission de consultation préalable des comités techniques paritaires, qui a privé les représentants du personnel d’une garantie, a constitué une irrégularité de nature à entacher la légalité des arrêtés attaqués ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. A et autres sont fondés à demander l’annulation des arrêtés et du décret attaqués ;

Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d’Etat limite dans le temps les effets des annulations prononcées par la présente décision :

Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de limiter dans le temps les effets des annulations prononcées par la présente décision ;

Sur les conclusions de M. A et autres présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 50 euros à verser à M. A et autres au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le décret n° 2009-1675 du 30 décembre 2009 et les arrêtés du 29 décembre 2009 modifiant l’annexe de l’arrêté du 26 décembre 2008 fixant la liste des établissements publics bénéficiant des responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines prévues aux articles L. 712-9, L. 712-10 et L. 954-1 à L. 954-3 du code l’éducation, relatifs à l’Ecole normale supérieure de Lyon et à l’Ecole normale supérieure de Fontenay-Saint-Cloud, sont annulés.


Article 2 : L’Etat versera à M. A et autres la somme de 50 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Claude A, à M. Eric C à M. Jean-Claude , à M. Bernard B, à M. Serge D, au Premier ministre et au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche.

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