Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 28 décembre 2012, 339977

  • Règles générales d'établissement de l'impôt·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Réclamations au directeur·
  • Contributions et taxes·
  • Taxe professionnelle·
  • 196-3 du lpf)·
  • Conséquences·
  • 174 du lpf)·
  • Généralités·
  • Inclusion

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

) Le contribuable à l’égard duquel l’administration met en oeuvre le pouvoir de réparation des erreurs ou omissions que lui confère l’article L. 174 du livre des procédures fiscales (LPF) en matière de taxe professionnelle doit être regardé comme faisant l’objet d’une procédure de reprise au sens de l’article R. 196-3 du même livre, en application duquel il dispose, dès lors, pour présenter ses propres réclamations, d’un délai dont l’expiration coïncide avec celle du délai de répétition restant ouvert à l’administration elle-même.,,2) Dans le cadre de ce délai spécial, un redevable de la taxe professionnelle peut ainsi présenter une réclamation relative non seulement aux cotisations supplémentaires mises à sa charge mais également à l’ensemble des cotisations primitives dues au titre de la même année dans les rôles de la même commune. Il en est ainsi, notamment, en cas de réclamation tendant à la réduction, par application des dispositions relatives au plafonnement en fonction de la valeur ajoutée, de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle le contribuable avait été primitivement assujetti.

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Sur la décision

Référence :
CE, 9e et 10e ss-sect. réunies, 28 déc. 2012, n° 339977, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 339977
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Versailles, 22 mai 2010, N° 08VE03480
Identifiant Légifrance : CETATEXT000026856790
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2012:339977.20121228

Sur les parties

Texte intégral

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mai et 26 août 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la société Les Complices, dont le siège est 20, rue Rabelais à Montreuil-sous-Bois (93100) ; la société Les Complices demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt n° 08VE03480 du 23 mai 2010 par lequel la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l’annulation du jugement n° 0503726 du 8 juillet 2008 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2000 pour son établissement situé 20 rue Rabelais à Montreuil-sous-Bois ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. Matthieu Schlesinger, Auditeur,

— les observations de la SCP Didier, Pinet, avocat de la société Les Complices,

— les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Didier, Pinet, avocat de la société Les Complices ;

1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Les Complices, qui exerce une activité de fabrication et de négoce d’articles de confection, exploite un établissement principal et deux établissements secondaires situés à Montreuil-sous-Bois ; que l’administration fiscale a mis en recouvrement le 31 décembre 2003 des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle au titre de l’année 2000 pour ses deux établissements secondaires, situés au 16 bis et au 22 bis de la rue Rabelais ; que la société Les Complices a demandé, par une réclamation du 11 février 2004, la réduction des cotisations de taxe professionnelle mises à sa charge pour l’année 2000 dans les rôles de la commune de Montreuil-sous-Bois au titre du plafonnement sur la valeur ajoutée ; que l’administration a fait droit à cette demande de dégrèvement dans la limite de la fraction éligible au plafonnement des cotisations supplémentaires relatives aux établissements secondaires et l’a rejetée pour le surplus, estimant qu’elle était tardive pour l’imposition relative à l’établissement principal situé 20 rue Rabelais ; qu’après avoir réitéré en vain sa réclamation le 29 septembre 2004, la société a saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui, par un jugement du 8 juillet 2008, a rejeté sa demande de décharge ; qu’elle se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 23 mars 2010 de la cour administrative d’appel de Versailles qui a confirmé ce jugement ;

2. Considérant qu’aux termes de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à la procédure d’imposition en litige : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux (…) doivent être présentées à l’administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l’année suivant, selon le cas : / a) L’année de la mise en recouvrement du rôle (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 196-3 du même livre dans sa rédaction applicable : « Dans le cas où un contribuable fait l’objet d’une procédure de reprise ou de redressement de la part de l’administration des impôts, il dispose d’un délai égal à celui de l’administration pour présenter ses propres réclamations » ; qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 174 du même livre dans sa rédaction applicable : « Les omissions ou les erreurs concernant la taxe professionnelle peuvent être réparées par l’administration jusqu’à l’expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due » ; que le contribuable à l’égard duquel l’administration met en oeuvre le pouvoir de réparation des erreurs ou omissions que lui confère l’article L. 174 précité du livre des procédures fiscales en matière de taxe professionnelle doit être regardé comme faisant l’objet d’une procédure de reprise au sens de l’article R. 196-3 du même livre, en application duquel il dispose, dès lors, pour présenter ses propres réclamations, d’un délai dont l’expiration coïncide avec celle du délai de répétition restant ouvert à l’administration elle-même ; que dans le cadre de ce délai spécial, un redevable de la taxe professionnelle peut ainsi présenter une réclamation relative non seulement aux cotisations supplémentaires mises à sa charge mais également à l’ensemble des cotisations primitives dues au titre de la même année dans les rôles de la même commune ; qu’il en est ainsi, notamment, en cas de réclamation tendant à la réduction, par application des dispositions relatives au plafonnement en fonction de la valeur ajoutée, de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle le contribuable avait été primitivement assujetti ;

3. Considérant que la cour a estimé que le délai spécial de réclamation prévu par les dispositions précitées de l’article R. 196-3 du livre des procédures fiscales ne pouvait concerner que les impositions, supplémentaires ou primitives, à l’occasion desquelles l’administration a engagé la procédure de reprise ou de redressement ; qu’elle en a déduit que la société Les Complices ne pouvait s’en prévaloir que pour les deux établissements secondaires qui avaient donné lieu à l’établissement de rôles supplémentaires et que sa réclamation tendant à la réduction des impositions primitives établies au siège de l’établissement principal qu’elle exploitait dans la même commune était irrecevable, en raison de sa tardiveté ; qu’il résulte de ce qui a été dit au point 2 que la cour a ainsi entaché son arrêt d’erreur de droit ; que son arrêt doit, par suite, être annulé ;

4. Considérant qu’il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à la société Les Complices d’une somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L’arrêt du 23 mars 2010 de la cour administrative d’appel de Versailles est annulé. .

Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Versailles.

Article 3 : L’Etat versera à la société Les Complices la somme de 3000 euros en application de l’articler L 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Les Complices et au ministre de l’économie et des finances.

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