Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 26 décembre 2012, 352117

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

) Il résulte des dispositions des articles L. 32-1, L. 34-9-1, L. 34-9-2, L. 42-1 et L. 43 du code des postes et des communications électroniques, complétées par celles du décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 relatif aux valeurs limites d’exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques, que le législateur a organisé de manière complète une police spéciale des communications électroniques confiée à l’Etat. Les pouvoirs de police spéciale ainsi attribués au ministre chargé des communications électroniques, à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et à l’Agence nationale des fréquences, qui reposent sur un niveau d’expertise et peuvent être assortis de garanties indisponibles au plan local, sont conférés à chacune de ces autorités, notamment pour veiller, dans le cadre de leurs compétences respectives, à la limitation de l’exposition du public aux champs électromagnétiques et à la protection de la santé publique.,,2) Si le législateur a par ailleurs prévu que le maire serait informé, à sa demande, de l’état des installations radioélectriques exploitées sur le territoire de la commune, et si les articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales habilitent le maire à prendre les mesures de police générale nécessaires au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, celui-ci ne saurait, sans porter atteinte aux pouvoirs de police spéciale conférés aux autorités de l’Etat, prendre sur le territoire de la commune une décision relative à l’implantation d’une antenne relais de téléphonie mobile ou au niveau d’émission des champs d’électromagnétiques de cette antenne et destinée à protéger le public contre les effets des ondes émises par cette antenne.

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Sur la décision

Référence :
CE, 2e et 7e ss-sect. réunies, 26 déc. 2012, n° 352117, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 352117
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Bordeaux, 20 juin 2011, N° 10BX02447
Précédents jurisprudentiels : [RJ1] Cf., s'agissant de l'absence de compétence du maire pour édicter une réglementation en la matière, CE, Assemblée, 26 octobre 2011, n° 326492, p. 529.
Identifiant Légifrance : CETATEXT000026837506
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2012:352117.20121226

Sur les parties

Texte intégral

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 août et 22 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la commune de Saint-A… B…, représentée par son maire ; la commune de Saint-A… B… demande au Conseil d’Etat d’annuler l’arrêt n° 10BX02447 du 21 juin 2011 par lequel la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant, d’une part, à l’annulation du jugement n° 0801960 du 2 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau a, à la demande de la société Orange France, annulé la décision du 4 juillet 2008, par laquelle le maire de la commune de Saint-A… B… a demandé à la Société Orange France de réaliser une étude technique envisageant des solutions de déplacement de l’installation de téléphonie mobile située au 39, avenue de la Basse Navarre et de régler le dispositif d’émission de champs électromagnétiques de celle-ci au seuil maximal de 0,6 V/m, d’autre part, au rejet de la demande présentée par la société Orange France devant le tribunal administratif de Pau ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution et notamment la Charte de l’environnement à laquelle renvoie son Préambule ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des postes et des communications électroniques ;

Vu le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de Mme Airelle Niepce, Maître des requêtes en service extraordinaire,

— les observations de la SCP Odent, Poulet, avocat de la commune de Saint-A… B…, et de la SCP Tiffreau, Corlay, Marlange, avocat de la société Orange France,

— les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Rapporteur public,

La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Odent, Poulet, avocat de la commune de Saint-A… B…, et à la SCP Tiffreau, Corlay, Marlange, avocat de la société Orange France ;

1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’au cours du mois de juin 2007, la société Orange France a installé une antenne-relais de téléphonie mobile sur le territoire de la commune de Saint-A… B…, au 39, avenue de la Basse-Navarre ; qu’au cours d’une réunion organisée le 2 juillet 2008, il a été constaté, suite à la réalisation d’une expertise, que le niveau des champs électromagnétiques émis par cette antenne était conforme aux prescriptions du décret du 3 mai 2002 relatif aux valeurs limites d’exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques ; que, cependant, suite aux inquiétudes persistantes exprimées par la population de la commune, le maire de la commune de Saint-A… B… a demandé à la société Orange France, par lettre du 4 juillet 2008, de « lancer au plus vite une étude technique envisageant des solutions de déplacement » de cette antenne-relais « vers un autre site », une réunion étant prévue en mairie début septembre 2008 pour débattre des résultats de celle-ci, et, dans cette attente, de « régler le dispositif d’émission des champs électromagnétiques (de ladite antenne-relais) pour arriver à un seuil d’exposition maximal de 0,6 v/m » ; qu’en estimant que cette lettre, en ce qu’elle imposait des obligations à la société Orange France, présentait un caractère décisoire et était donc susceptible de recours pour excès de pouvoir, la cour administrative d’appel de Bordeaux n’a pas inexactement qualifié cette lettre ni dénaturé les pièces du dossier ;

2. Considérant qu’il résulte des dispositions des articles L. 32-1, L. 34-9-1, L. 34-9 2, L. 42-1 et L. 43 du code des postes et des communications électroniques, complétées par celles du décret du 3 mai 2002 relatif aux valeurs limites d’exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques, que le législateur a organisé de manière complète une police spéciale des communications électroniques confiée à l’Etat ; que les pouvoirs de police spéciale ainsi attribués au ministre chargé des communications électroniques, à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et à l’Agence nationale des fréquences, qui reposent sur un niveau d’expertise et peuvent être assortis de garanties indisponibles au plan local, sont conférés à chacune de ces autorités, notamment pour veiller, dans le cadre de leurs compétences respectives, à la limitation de l’exposition du public aux champs électromagnétiques et à la protection de la santé publique ; que si le législateur a par ailleurs prévu que le maire serait informé, à sa demande, de l’état des installations radioélectriques exploitées sur le territoire de la commune, et si les articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales habilitent le maire à prendre les mesures de police générale nécessaires au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, celui-ci ne saurait, sans porter atteinte aux pouvoirs de police spéciale conférés aux autorités de l’Etat, prendre sur le territoire de la commune une décision relative à l’implantation d’une antenne relais de téléphonie mobile ou au niveau d’émission des champs d’électromagnétiques de cette antenne et destinée à protéger le public contre les effets des ondes émises par cette antenne ; que, par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 5 de la Charte de l’environnement que le principe de précaution, s’il est applicable à toute autorité publique dans ses domaines d’attributions, ne saurait avoir ni pour objet ni pour effet de permettre à une autorité publique d’excéder son champ de compétence et d’intervenir en dehors de ses domaines d’attribution ;

3. Considérant que, pour juger que le maire de la commune de Saint-A… B… n’était pas compétent pour prendre la décision du 4 juillet 2008 et prononcer l’annulation de cette décision, la cour administrative d’appel de Bordeaux a estimé, d’une part, que les dispositions des articles L. 2112-1 et L. 2112-2 du code général des collectivités territoriales n’autorisaient pas le maire, en l’absence de péril imminent ou de circonstances exceptionnelles propres à la commune, à s’immiscer dans l’exercice de la police spéciale que le II de l’article L. 32-1 du code des postes et des communications électroniques attribue au ministre chargé des télécommunications, d’autre part, que les dispositions de l’article 5 de la Charte de l’environnement ne permettaient pas de déroger à ces règles de compétence en l’absence de péril imminent ou de circonstances locales particulières ; que, cependant, compte tenu de l’existence d’une police spéciale des communications électroniques organisée de manière complète et confiée à l’Etat, le maire de la commune de Saint-A… B… n’était, en tout état de cause, pas compétent pour prendre la décision du 4 juillet 2008 par laquelle, empiétant sur la police spéciale conférée aux autorités de l’Etat, il a enjoint la société Orange France d’envisager le déplacement d’une antenne-relais et d’abaisser les niveaux d’émission des champs électromagnétiques de cette antenne en vue de protéger le public contre les effets des ondes émises par celle-ci ; que ce motif, dont l’examen n’implique l’appréciation d’aucune circonstance de fait, doit être substitué à celui retenu par la cour administrative d’appel, dont il justifie le dispositif ; que, par suite, le moyen dirigé contre l’arrêt attaqué en tant qu’il a retenu l’incompétence du maire de la commune de Saint-A… B… doit être écarté ;

4. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la commune de Saint-A… B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque ;

5. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-A… B… la somme de 1 500 euros à verser à la société Orange France au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------


Article 1er : Le pourvoi de la commune de Saint-A… B… est rejeté.


Article 2 : La commune de Saint-A… B… versera à la société Orange France la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Saint-A… B… et à la société Orange France.

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