Conseil d'État, 6ème / 1ère SSR, 23 décembre 2014, 364637

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Sous réserve du cas où postérieurement à la clôture de l’instruction le défendeur soumettrait au juge une production contenant l’exposé d’une circonstance de fait dont il n’était pas en mesure de faire état avant cette date et qui serait susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire, le défendeur à l’instance qui, en dépit d’une mise en demeure, n’a pas produit avant la clôture de l’instruction est réputé avoir acquiescé aux faits exposés par le requérant dans ses écritures. Il appartient alors seulement au juge de vérifier que la situation de fait invoquée par le demandeur n’est pas contredite par les pièces du dossier.

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Sur la décision

Référence :
CE, 6e / 1re ss-sect. réunies, 23 déc. 2014, n° 364637, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 364637
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Conseil d'État, 13 décembre 2012, N° 12VE00363
Précédents jurisprudentiels : Confère :
CE, Section, 5 décembre 2014, M. Lassus, n° 340943, à publier au Recueil.
Identifiant Légifrance : CETATEXT000029955362
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2014:364637.20141223

Sur les parties

Texte intégral

Vu l’ordonnance n° 12VE00363 du 14 décembre 2012, enregistrée le 19 décembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, par laquelle le président de la cour administrative d’appel de Versailles a transmis au Conseil d’État, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par la commune d’Argenteuil, représentée par son maire ;

Vu le pourvoi, enregistré le 25 janvier 2012 au greffe de la cour administrative d’appel de Versailles, et le mémoire complémentaire, enregistré le 22 février 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentés pour la commune d’Argenteuil, représentée par son maire ; la commune d’Argenteuil demande au Conseil d’État :

1°) d’annuler le jugement n° 1003437 du 25 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé, à la demande de la société civile immobilière Ber immo, l’arrêté du 17 décembre 2009 par lequel le maire d’Argenteuil s’est opposé aux travaux de prolongement d’une clôture présentés par la SCI Ber immo, ainsi que la décision de rejet du recours gracieux formé par la société contre cette décision ;

2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la demande de la SCI Ber immo ;

3°) de mettre à la charge de la SCI Ber immo la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. Didier Ribes, maître des requêtes,

— les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Foussard, avocat de la commune d’Argenteuil et à la SCP Boulloche, avocat de la SCI Ber immo ;

1. Considérant qu’il ressort des énonciations du jugement attaqué que la SCI Ber immo, propriétaire d’un terrain bâti sur le territoire de la commune d’Argenteuil (Val d’Oise), a déposé une déclaration préalable en vue de l’édification d’un mur de clôture ; que par un arrêté du 17 décembre 2009, le maire d’Argenteuil a fait opposition à cette déclaration sur le fondement des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, en raison de risques pour la sécurité publique liés à la présence de carrières ; que, par un jugement du 25 novembre 2011, contre lequel la commune d’Argenteuil se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé, à la demande de la SCI Ber immo, l’arrêté du 17 décembre 2009 et la décision de rejet du recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, qu’en vertu de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, lorsqu’une des parties appelées à produire un mémoire dans le cadre de l’instruction n’a pas respecté le délai qui lui a été imparti à cet effet, le président de la formation de jugement du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel peut lui adresser une mise en demeure ; qu’aux termes de l’article R. 612-6 du même code : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant » ;

3. Considérant que, devant les juridictions administratives et dans l’intérêt d’une bonne justice, le juge a toujours la faculté de rouvrir l’instruction, qu’il dirige, lorsqu’il est saisi d’une production postérieure à la clôture de celle-ci ; qu’il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser ; que, s’il décide d’en tenir compte, il rouvre l’instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu’il doit, en outre, analyser ; que, dans le cas particulier où cette production contient l’exposé d’une circonstance de fait ou d’un élément de droit dont la partie qui l’invoque n’était pas en mesure de faire état avant la clôture de l’instruction et qui est susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire, le juge doit alors en tenir compte, à peine d’irrégularité de sa décision ;

4. Considérant qu’il résulte des dispositions et des règles qui viennent d’être rappelées que, sous réserve du cas où postérieurement à la clôture de l’instruction le défendeur soumettrait au juge une production contenant l’exposé d’une circonstance de fait dont il n’était pas en mesure de faire état avant cette date et qui serait susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire, le défendeur à l’instance qui, en dépit d’une mise en demeure, n’a pas produit avant la clôture de l’instruction est réputé avoir acquiescé aux faits exposés par le requérant dans ses écritures ; qu’il appartient alors seulement au juge de vérifier que la situation de fait invoquée par le demandeur n’est pas contredite par les pièces du dossier ;

5. Considérant qu’il ressort des pièces de la procédure devant le tribunal administratif qu’ayant été mise en demeure de produire en application des dispositions de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, la commune d’Argenteuil n’a transmis un mémoire en défense qu’après la clôture de l’instruction ; qu’il n’est pas soutenu que ce mémoire aurait contenu l’exposé d’une circonstance de fait dont la commune n’était pas en mesure de faire état avant la clôture de l’instruction et qui était susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire ; qu’en jugeant, après avoir relevé que l’inexactitude des faits allégués par la société Ber Immo ne ressortait d’aucune des pièces versées au dossier, que la commune d’Argenteuil devait être réputée avoir acquiescé aux faits allégués par la société, conformément aux dispositions de l’article R. 612-6 du code de justice administrative, le tribunal administratif n’a entaché son jugement ni d’erreur de droit ni d’insuffisance de motivation ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, applicable en vertu de l’article R. 111-1 du même code aux constructions, aménagements, installations et travaux faisant l’objet d’une déclaration préalable : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations » ; que l’article L. 424-3 du même code dispose  : « lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. (…) » ; qu’en vertu de l’article A. 424-4 du même code, la décision statuant sur la déclaration préalable précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision ;

7. Considérant, d’une part, qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l’arrêté litigieux se borne à viser le règlement du plan local d’urbanisme et l’avis défavorable de l’inspection générale des carrières et à reprendre dans ses motifs les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ; qu’à supposer même que l’avis de l’inspection générale des carrières ait été annexé à la décision, il ne ressort pas de l’arrêté que l’auteur de la décision s’en serait approprié le contenu ; qu’en jugeant que l’obligation de motivation rappelée au point 6 avait été méconnue, le tribunal n’a entaché son jugement ni d’erreur de droit, ni d’une dénaturation des pièces du dossier ;

8. Considérant, d’autre part, qu’en relevant que la seule circonstance que le projet litigieux est situé dans une zone exposée à des mouvements de terrains liés à la présence d’anciennes carrières abandonnées dont les caractéristiques sont mal connues n’est pas de nature à caractériser une atteinte aux intérêts visés à l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, eu égard aux caractéristiques limitées du projet, qui consiste en la réalisation d’une simple clôture, et à sa situation en continuité d’un mur antibruit existant de cinq mètres de hauteur, le tribunal administratif a porté sur les faits de l’espèce une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, et n’a pas commis d’erreur de droit ;

9. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la commune d’Argenteuil n’est pas fondée à demander l’annulation du jugement qu’elle attaque ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu’être rejetées ; qu’en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Argenteuil la somme de 3 000 euros qui sera versée à la société Ber immo au titre des mêmes dispositions ;

10. Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser la contribution pour l’aide juridique à la charge de la commune d’Argenteuil ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la commune d’Argenteuil est rejeté.


Article 2 : La commune d’Argenteuil versera à la société Ber immo une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune d’Argenteuil et à la SCI Ber immo.

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