Conseil d'État, 7ème chambre, 30 décembre 2016, 401946, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 7e ch., 30 déc. 2016, n° 401946
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 401946
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle
Décision précédente : Conseil d'État, 18 avril 2016
Identifiant Légifrance : CETATEXT000033789060
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2016:401946.20161230

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 mars 2015 par laquelle le président du conseil général du Bas-Rhin a refusé de lui communiquer l’avis fondant les retenues opérées sur son revenu de solidarité active au titre des mois de janvier et février 2015. Par un jugement n° 1502518 du 6 janvier 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Par une décision du 19 avril 2016, notifiée le 28 avril 2016, le bureau d’aide juridictionnelle du Conseil d’Etat a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. A…. Par une ordonnance du 16 juin 2016, notifiée le 22 juin 2016, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a rejeté le recours de M. A… dirigé contre cette décision.

Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au Conseil d’État de rectifier pour erreur matérielle cette ordonnance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. Jean-Philippe Mochon, conseiller d’Etat,

— les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public.

Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 décembre 2016, présentée par M. A….

1. Considérant qu’aux termes de l’article R. 833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’une décision d’une cour administrative d’appel ou du Conseil d’Etat est entachée d’une erreur matérielle susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification » ;

2. Considérant qu’à supposer même que les visas de la décision du bureau d’aide juridictionnelle soient erronés, cette erreur n’a pas affecté la portée de l’ordonnance du président de la section du contentieux rejetant le recours contre la décision du bureau d’aide juridictionnelle, dès lors que cette ordonnance n’est pas entachée d’erreur matérielle ; qu’il résulte de ce qui précède que le recours en rectification d’erreur matérielle de M. A… n’est pas recevable ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A….

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Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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