Conseil d'État, 6ème - 1ère chambres réunies, 28 décembre 2017, 401665

  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
  • Compétence de la juridiction administrative·
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  • Magistrats et auxiliaires de la justice·
  • Professions, charges et offices·
  • Conseil national des barreaux·
  • Auxiliaires de la justice·
  • Actes de droit privé·
  • Conséquence·
  • Compétence

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Les modalités d’élection des membres du Conseil national des barreaux (CNB) sont fixées par l’article 21-2 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et les articles 19 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat. Il ne résulte de ces dispositions ni qu’un avis du CNB serait requis préalablement à la définition de règles relatives aux élections ni, a fortiori, que le pouvoir réglementaire serait lié par un tel avis. La délibération de l’assemblée générale des membres du Conseil national des barreaux, qui se borne à émettre un simple avis sur le mode d’élection de ses membres, est dépourvue de tout caractère normatif et ne constitue pas un acte pris au titre du pouvoir réglementaire dont est investi le CNB en vue d’unifier les règles et usages des barreaux. Il suit de là que la juridiction administrative n’est pas compétente pour en connaître.

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Sur la décision

Référence :
CE, 6e - 1re ch. réunies, 28 déc. 2017, n° 401665, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 401665
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Précédents jurisprudentiels : [RJ1] Cf. CE, 17 novembre 2004, Société d'exercice libéral Landwell et associés et Société d'avocats Ey Law, n° 268075, p. 427.
Identifiant Légifrance : CETATEXT000036411845
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2017:401665.20171228

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat les 20 juillet 2016 et 20 octobre 2016 ainsi que les 26 avril et 25 juillet 2017, le syndicat des avocats de France, Mme C… B… et Mme D… A… demandent au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir la résolution adoptée par l’assemblée générale des membres du Conseil national des barreaux des 20 et 21 mai 2016, relative aux modalités d’élection des membres du Conseil national des barreaux.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

— le code de l’organisation judiciaire ;

 – la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;

 – le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;

 – le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de Mme Mireille Le Corre, maître des requêtes,

— les conclusions de M. Louis Dutheillet de Lamothe, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat du syndicat des avocats de France et autres et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du Conseil national des barreaux.

1. Considérant que la requête du syndicat des avocats de France et autres tend à l’annulation pour excès de pouvoir de la délibération adoptée par l’assemblée générale des membres du Conseil national des barreaux des 20 et 21 mai 2016 portant sur les modalités d’élection des membres du Conseil national des barreaux ;

2. Considérant qu’il résulte des dispositions de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, que les litiges relatifs aux actes que prend le Conseil national des barreaux, qui est un établissement d’utilité publique doté de la personnalité morale institué par la loi du 31 décembre 1990 modifiant la loi du 31 décembre 1971, relèvent en principe de la compétence du juge judiciaire, à l’exception de ceux qui portent sur les actes que prend le Conseil national des barreaux au titre du pouvoir réglementaire dont il est investi en vue d’unifier les règles et usages des barreaux, dans le cadre des lois et règlements qui régissent la profession, dont la juridiction administrative est seule compétente pour connaitre ;

3. Considérant que les modalités d’élection des membres du Conseil national des barreaux sont fixées par les dispositions de l’article 21-2 de la loi du 31 décembre 1971 et des articles 19 et suivants du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat ; qu’il ne résulte de ces dispositions ni qu’un avis du Conseil national des barreaux serait requis préalablement à la définition de règles relatives aux élections ni, a fortiori, que le pouvoir réglementaire serait lié par un tel avis ; que la délibération attaquée de l’assemblée générale des membres du Conseil national des barreaux, qui se borne à émettre un simple avis sur le mode d’élection de ses membres, est dépourvue de tout caractère normatif et ne constitue pas un acte pris au titre du pouvoir réglementaire dont est investi le Conseil national des barreaux en vue d’unifier les règles et usages des barreaux ; qu’il suit de là que la juridiction administrative n’est pas compétente pour en connaître ; que, par suite, la requête doit être rejetée ;

4. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du syndicat des avocats de France et autres la somme globale de 3 000 euros à verser au Conseil national des barreaux au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de juridiction administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du syndicat des avocats de France et autres est rejetée.


Article 2 : Le syndicat des avocats de France et autres verseront la somme globale de 3 000 euros au Conseil national des barreaux au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de juridiction administrative.


Article 3 : La présente décision sera notifiée au syndicat des avocats de France, représentant désigné, pour l’ensemble des requérants, et au Conseil national des barreaux.

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