Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 29 mai 2019, 428040, Publié au recueil Lebon

  • Recours relevant du juge de l'excès de pouvoir·
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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Indépendamment des actions indemnitaires qui peuvent être engagées contre la personne publique, les recours relatifs à une subvention, qu’ils aient en particulier pour objet la décision même de l’octroyer, quelle qu’en soit la forme, les conditions mises à son octroi par cette décision ou par la convention conclue en application de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, ou encore les décisions de la personne publique auxquelles elle est susceptible de donner lieu, notamment les décisions par lesquelles la personne publique modifie le montant ou les conditions d’octroi de la subvention, cesse de la verser ou demande le remboursement des sommes déjà versées, ne peuvent être portés que devant le juge de l’excès de pouvoir, par le bénéficiaire de la subvention ou par des tiers qui disposent d’un intérêt leur donnant qualité à agir. Un tel recours pour excès de pouvoir peut être assorti d’une demande de suspension de la décision litigieuse, présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative (CJA).

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Sur la décision

Référence :
CE, 3e - 8e ch. réunies, 29 mai 2019, n° 428040, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 428040
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Autres
Décision précédente : Conseil d'État, 7 février 2019, N° 16BX00581
Précédents jurisprudentiels : [RJ1] Cf. CE, 5 juillet 2010, Chambre de commerce et d'industrie de l'Indre, n° 308615, p. 238
CE, 26 juillet 2011, EARL Le Patis Maillet, n° 324523, p. 419. Comp., sur le recours de pleine juridiction ouvert en matière contractuelle, CE, Assemblée, 4 avril 2014, Département de Tarn-et-Garonne, n° 358994, p. 70.
Dispositif : Avis article L. 113-1
Identifiant Légifrance : CETATEXT000038530406
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2019:428040.20190529

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par un arrêt n° 16BX00581 du 8 février 2019, enregistré le 15 février 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la cour administrative d’appel de Bordeaux, avant de statuer sur la requête de la société par actions simplifiée Royal Cinéma et de M. C… D… tendant à l’annulation du jugement n° 1500281, 1500363, 1500364, 1501380, 1501446 du 29 décembre 2015 du tribunal administratif de Pau en tant qu’il a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 19 décembre 2014 du conseil municipal de Mont-de-Marsan attribuant à la société Le Club une subvention de 1 500 000 euros et autorisant le maire à signer la convention définissant les modalités d’attribution de cette subvention ainsi qu’à l’annulation de cette convention signée le 6 janvier 2015, a décidé, par application des dispositions de l’article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette requête au Conseil d’Etat, en soumettant à son examen la question suivante :

Le régime de recours contentieux ouvert par la décision du 4 avril 2014 du Conseil d’Etat, statuant au contentieux, département de Tarn-et-Garonne, n° 358994, à tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses, qui le rend recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non-réglementaires qui en sont divisibles, est-il applicable lorsque le litige porte sur une convention ayant pour objet l’octroi d’une subvention à la demande du bénéficiaire et dont les conditions d’attribution et les modalités de versement sont unilatéralement déterminées par la décision ou la délibération préalable d’une collectivité publique '

Des observations, enregistrées le 22 mars 2019, ont été présentées par le Centre national du cinéma et de l’image animée.

Des observations, enregistrées le 10 avril 2019, ont été présentées par la commune de Mont-de-Marsan.

Des observations, enregistrées le 15 avril 2019, ont été présentées par la société « Le Club ».

La demande d’avis a été communiquée au ministre de l’intérieur, à l’association « Un Marsan autrement » et à Mme B… A…, qui n’ont pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

 – la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

 – le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 ;

 – le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. Laurent-Xavier Simonel, conseiller d’Etat en service extraordinaire,

— les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

— La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de la société Le Club et à la SCP de Nervo, Poupet, avocat de la commune de Mont-de-Marsan ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 mai 2019, présentée par la commune de Mont-de-Marsan ;

REND L’AVIS SUIVANT

1. Aux termes de l’article 9-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leur relations avec les administrations : « Constituent des subventions, au sens de la présente loi, les contributions facultatives de toute nature, valorisées dans l’acte d’attribution, décidées par les autorités administratives et les organismes chargés de la gestion d’un service public industriel et commercial, justifiées par un intérêt général et destinées à la réalisation d’une action ou d’un projet d’investissement, à la contribution au développement d’activités ou au financement global de l’activité de l’organisme de droit privé bénéficiaire. Ces actions, projets ou activités sont initiés, définis et mis en oeuvre par les organismes de droit privé bénéficiaires. / Ces contributions ne peuvent constituer la rémunération de prestations individualisées répondant aux besoins des autorités ou organismes qui les accordent ».

2. Aux termes de l’article 10 de cette même loi : « (…). / L’autorité administrative ou l’organisme chargé de la gestion d’un service public industriel et commercial mentionné au premier alinéa de l’article 9-1 qui attribue une subvention doit, lorsque cette subvention dépasse un seuil défini par décret, conclure une convention avec l’organisme de droit privé qui en bénéficie, définissant l’objet, le montant, les modalités de versement et les conditions d’utilisation de la subvention attribuée. Cette disposition ne s’applique pas aux organismes qui bénéficient de subventions pour l’amélioration, la construction, l’acquisition et l’amélioration des logements locatifs sociaux prévues au livre III du code de la construction et de l’habitation ». En vertu de l’article 1er du décret du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, l’obligation de conclure une convention s’applique aux subventions dont le montant annuel dépasse la somme de 23 000 euros.

3. Une décision qui a pour objet l’attribution d’une subvention constitue un acte unilatéral qui crée des droits au profit de son bénéficiaire ; de tels droits ne sont ainsi créés que dans la mesure où le bénéficiaire de la subvention respecte les conditions mises à son octroi, que ces conditions découlent des normes qui la régissent, qu’elles aient été fixées par la personne publique dans sa décision d’octroi, qu’elles aient fait l’objet d’une convention signée avec le bénéficiaire, ou encore qu’elles découlent implicitement mais nécessairement de l’objet même de la subvention.

4. Indépendamment des actions indemnitaires qui peuvent être engagées contre la personne publique, les recours relatifs à une subvention, qu’ils aient en particulier pour objet la décision même de l’octroyer, quelle qu’en soit la forme, les conditions mises à son octroi par cette décision ou par la convention conclue en application des dispositions précitées de la loi du 12 avril 2000, ou encore les décisions de la personne publique auxquelles elle est susceptible de donner lieu, notamment les décisions par lesquelles la personne publique modifie le montant ou les conditions d’octroi de la subvention, cesse de la verser ou demande le remboursement des sommes déjà versées, ne peuvent être portés que devant le juge de l’excès de pouvoir, par le bénéficiaire de la subvention ou par des tiers qui disposent d’un intérêt leur donnant qualité à agir. Un tel recours pour excès de pouvoir peut être assorti d’une demande de suspension de la décision litigieuse, présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.

5. Le présent avis sera notifié à la cour administrative d’appel de Bordeaux, au ministre de l’intérieur, à la commune de Mont-de-Marsan, à la société Le Club, à la société par actions simplifiée Royal Cinéma, à M. C… D…, à Mme B… A…, à l’association « Un Marsan autrement » et à la présidente du Centre national du cinéma et de l’image animée.

Il sera publié au journal officiel de la République française.

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