Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 27 décembre 2019, 433067, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 20 janvier 2020

Décembre 2019 Actes et décisions - Procédure administrative non contentieuse 1 - Recrutement d'un titulaire de chaire au Conservatoire national des métiers (CNAM) - Absence d'organe ayant la nature de jury - Nomination par le seul ministre sur présentation - Procédures irrégulières en l'espèce - Préjudice subi du fait du non-recrutement - Nomination simplement éventuelle - Absence de lien de causalité entre l'irrégularité et le dommage - Rejet. La requérante, candidate à plusieurs reprises au recrutement en qualité de titulaire de la chaire « accessibilité » du Conservatoire …

 
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Sur la décision

Référence :
CE, 3-8 chr, 27 déc. 2019, n° 433067
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 433067
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000039772898
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2019:433067.20191227

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire par lequel elle en confirme le maintien en application de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative et un mémoire en réplique, enregistrés les 29 juillet, 22 août et 29 octobre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association Vigilance Halal, protection et respect de l’animal et du consommateur demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir la circulaire du ministre de l’intérieur et du ministre de l’agriculture et de l’alimentation n° INTK19001755 du 28 mai 2019, y compris ses annexes, relative à la célébration de la fête religieuse musulmane de l’Aïd-el-kébir d’août 2019, en tant qu’elle autorise les abattoirs temporaires ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

 – la Constitution, notamment son Préambule ;

 – le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;

 – la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;

 – le règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;

 – le règlement (CE) n° 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;

 – le code de l’environnement ;

 – le code rural et de la pêche maritime ;

 – la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat ;

 – l’arrêté du 18 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux produits d’origine animale et aux denrées alimentaires en contenant ;

 – le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. Laurent-Xavier Simonel, conseiller d’Etat en service extraordinaire,

— les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Le Bret-Desaché, avocat de l’association Vigilance Halal, protection et respect de l’animal et du consommateur ;

Considérant ce qui suit :

1. L’association Vigilance Halal, protection et respect de l’animal et du consommateur demande l’annulation pour excès de pouvoir de la circulaire du ministre de l’intérieur et du ministre de l’agriculture et de l’alimentation n° INTK19001755 du 28 mai 2019 relative à la célébration de la fête religieuse musulmane de l’Aïd-el-kébir en 2019, qui a pour objet d’organiser l’action de l’autorité préfectorale pour permettre le déroulement des abattages rituels à cette occasion au sein d’abattoirs agréés permanents ou temporaires.

2. Aux termes de l’article L. 231-1 du code rural et de la pêche maritime : " I.- Les prescriptions générales de la législation relative à l’hygiène alimentaire et les règles sanitaires applicables aux exploitants du secteur alimentaire, du secteur des sous-produits animaux et du secteur de l’alimentation animale sont définies par le II de l’article L. 221-4, le chapitre VI du titre II et par le présent titre ou par les règlements et décisions communautaires entrant dans le champ d’application des dispositions susmentionnées. / II. – Dans l’intérêt de la protection de la santé publique, il doit être procédé : / 1° Au contrôle officiel des animaux vivants appartenant à des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à l’alimentation humaine ou animale et de leurs conditions de production ; / 2° Au contrôle officiel des conditions d’abattage des animaux mentionnés au 1° ci-dessus ; / (…) « . L’article L. 233-2 du même code prévoit que : » Les établissements qui préparent, traitent, transforment, manipulent ou entreposent des produits d’origine animale ou des denrées alimentaires en contenant destinés à la consommation humaine sont soumis, selon les cas, à agrément ou à autorisation, lorsque cela est requis par les règlements et décisions communautaires ou par des arrêtés du ministre chargé de l’agriculture. (…) « . L’article 4 du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale impose l’agrément des abattoirs. Aux termes de l’article R. 231-13 du code rural et de la pêche maritime : » I.- En application de l’article L. 231-6, les mesures d’exécution (…) des chapitres Ier à V du titre III du livre II sont constituées des dispositions tant des règlements ou décisions de l’Union européenne énumérés ci-après, le cas échéant modifiées, que des règlements ou décisions pris pour leur application, lorsque ces dispositions concernent des animaux vivants, des produits d’origine animale, des denrées alimentaires en contenant, des aliments pour animaux d’origine animale ou contenant des produits d’origine animale et des sous-produits d’origine animale. / (…) 4° Les articles 3 et 4 (…) du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale ; (…) / II.- Au sens du présent titre et des textes pris pour son application on entend par « normes sanitaires » les prescriptions relatives à l’hygiène alimentaire et les règles sanitaires applicables aux exploitants du secteur alimentaire, du secteur des sous-produits animaux et du secteur de l’alimentation animale qui sont définies (…) par les règlements et décisions de l’Union européenne entrant dans le champ d’application des dispositions susmentionnées ainsi que par les arrêtés mentionnés ci-après. / III.- Des arrêtés du ministre chargé de l’agriculture et, le cas échéant, des ministres chargés, respectivement, de la santé, de l’écologie, de la consommation et de la défense fixent les normes sanitaires, qualitatives et techniques auxquelles doivent satisfaire, pour concourir à la maîtrise des dangers et garantir un caractère propre à la consommation : / 1° Les animaux, produits, denrées alimentaires et aliments pour animaux énumérés à l’article R. 231-4 ; / 2° Les établissements et les moyens de transport des animaux, produits, denrées alimentaires et aliments pour animaux énumérés au même article. / IV.- Ces arrêtés peuvent définir les modalités d’application et les dérogations prévues par les règlements et décisions de l’Union européenne mentionnés au II « . Aux termes de l’article R. 214-81 du même code : » Des arrêtés du ministre chargé de l’agriculture et, le cas échéant, des ministres intéressés fixent, en tant que de besoin, les modalités d’application de la présente section " relative à l’abattage.

3. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 214-70 du code rural et de la pêche maritime : " I. – L’étourdissement des animaux est obligatoire avant l’abattage ou la mise à mort, à l’exception des cas suivants : / 1° Si cet étourdissement n’est pas compatible avec la pratique de l’abattage rituel ; / (…) III. – Un abattoir ne peut mettre en oeuvre la dérogation prévue au 1° du I que s’il y est préalablement autorisé. / L’autorisation est accordée aux abattoirs qui justifient de la présence d’un matériel adapté et d’un personnel dûment formé, de procédures garantissant des cadences et un niveau d’hygiène adaptés à cette technique d’abattage ainsi que d’un système d’enregistrements permettant de vérifier que l’usage de la dérogation correspond à des commandes commerciales qui le nécessitent. / La demande d’autorisation est adressée au préfet du département du lieu d’implantation de l’abattoir. L’autorisation est accordée par arrêté du préfet. Cet arrêté peut restreindre l’étendue de l’autorisation à certaines catégories d’animaux. / (…) ".

4. En premier lieu, il résulte des dispositions citées au point 2 que le ministre chargé de l’agriculture est compétent pour définir les normes sanitaires applicables aux abattoirs ainsi que les modalités d’application des règles de l’Union en cette matière, y compris en ce qu’elles prévoient des dérogations. C’est en vertu de cette compétence qu’il a pu légalement prendre la circulaire attaquée, pour préciser les règles en matière d’abattage, dans le cadre des dispositions citées au point 3, à l’occasion de la célébration de la fête religieuse musulmane de l’Aïd-el-kébir en 2019, ainsi d’ailleurs que l’arrêté du 18 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux produits d’origine animale et aux denrées alimentaires, qui prévoit notamment la possibilité d’agréer des abattoirs temporaires.

5. En deuxième lieu, il résulte de ses termes mêmes que la circulaire contestée n’a pas pour objet d’autoriser ou d’organiser la participation des collectivités territoriales à l’installation d’un abattoir temporaire destiné à l’abattage rituel, dont elle se borne à mentionner l’éventualité sans entrer dans le détail des conditions à respecter pour garantir la légalité d’une telle intervention. Par suite, l’association requérante ne saurait utilement soutenir qu’elle méconnaîtrait les dispositions de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat.

6 En troisième lieu, l’association requérante ne saurait utilement invoquer les arrêts du 29 mai 2018, Liga van Moskeeën en Islamitische Organisaties Provincie Antwerpen VZW e.a., C-426/16 et du 26 février 2019, Œuvre d’assistance aux bêtes d’abattoirs (OABA), C-497/17, par lesquels la Cour de justice de l’Union européenne a jugé, d’une part, que l’obligation de procéder aux abattages sans étourdissement dans des abattoirs agréés n’était pas contraire à la liberté de religion, d’autre part, que la mention « agriculture biologique » était incompatible avec un abattage sans étourdissement, la circulaire attaquée ne contenant aucune disposition qui se rapporterait à l’un de ces deux sujets.

7. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que la circulaire attaquée méconnaîtrait le principe de précaution, à l’appui duquel l’association requérante se borne à relever la difficulté de mise en oeuvre de certaines normes sanitaires en raison, notamment, de l’insuffisance des installations et de l’organisation des abattoirs temporaires, ne peut qu’être écarté. Au demeurant, les abattoirs au sein desquels se déroulent les abattages pendant la célébration de la fête de l’Aïd-el-kébir, qu’ils soient permanents ou créés temporairement à cette occasion, sont tous agréés conformément à la législation de l’Union, soumis aux obligations relatives aux installations classées pour la protection de l’environnement et susceptibles d’être l’objet des contrôles sanitaires adéquats. La circonstance, invoquée par l’association requérante, que le nombre de ces contrôles serait insuffisant est, à supposer même qu’elle soit avérée, sans influence sur la légalité de la circulaire.

8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’agriculture et de l’alimentation, que l’association Vigilance Halal, protection et respect de l’animal et du consommateur n’est pas fondée à demander l’annulation de la circulaire qu’elle attaque. Par suite, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.


D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l’association Vigilance Halal, protection et respect de l’animal et du consommateur est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association Vigilance Halal, protection et respect de l’animal et du consommateur, au ministre de l’intérieur et au ministre de l’agriculture et de l’alimentation.

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