Conseil d'État, 3ème chambre, 30 décembre 2020, 442606, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 3e chs, 30 déc. 2020, n° 442606
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 442606
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Versailles, 15 juin 2020, N° 17VE01616
Dispositif : Admission partielle en cassation
Identifiant Légifrance : CETATEXT000042844917
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2020:442606.20201230

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la délibération du 3 juillet 2014 par laquelle la commune de Montmagny a décidé la suppression de son emploi de chargé de mission auprès du directeur des services techniques, ainsi que l’arrêté du 8 juillet 2014 la maintenant en surnombre, l’arrêté du 14 juillet 2014 lui retirant la nouvelle bonification indiciaire et la décision révélée par son bulletin de paie du mois de juillet 2014 lui supprimant l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires et l’indemnité d’exercice de mission. Par un jugement n° 1408824 du 28 mars 2017, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 17VE01616 du 16 juin 2020, la cour administrative d’appel de Versailles a, notamment, sur appel de Mme A…, d’une part, annulé le jugement en tant qu’il s’est prononcé sur l’arrêté du 8 juillet 2014 puis annulé cet arrêté, et d’autre part, enjoint à la commune de Montmagny de proposer à l’intéressée une affectation dans un emploi correspondant à son grade, dans un délai de deux mois.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 août et 10 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Montmagny demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt en tant qu’il lui est défavorable ;

2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel de Mme A… ;

3°) de mettre à la charge de Mme A… la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

 – la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

 – le décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 ;

 – le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. Martin Guesdon, auditeur,

— les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la commune de Montmagny ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».

2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la commune de Montmagny soutient que la cour administrative d’appel de Versailles :

— a entaché son arrêt d’irrégularité en ne mentionnant pas dans les motifs ou dans les visas, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 741-2 du code de justice administrative, les dispositions du décret du 30 juillet 2012 portant statut particulier du cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux dont elle a pourtant fait application ;

 – a insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit en se bornant à relever que le poste d’instructeur en droit des sols et suivi des taxes d’urbanisme correspondait au grade de Mme A… qui remplissait les conditions statutaires pour obtenir cet emploi ;

 – a commis une erreur de droit en lui enjoignant, implicitement sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de proposer à Mme A… un emploi correspondant à son grade, alors qu’à supposer que la commune ait méconnu son obligation de reclassement, elle ne pouvait que lui enjoindre, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer la situation de l’intéressée et lui proposer, si possible, un poste vacant correspondant à son grade.

3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d’admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles en tant qu’elle a enjoint à la commune, à l’article 4 du dispositif, de proposer une affectation à Mme A… dans un emploi correspondant à son grade, dans un délai de deux mois. En revanche, aucun des moyens n’est de nature à justifier l’admission du surplus des conclusions du pourvoi.


D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions du pourvoi de la commune de Montmagny qui sont dirigées contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles en tant qu’elle a prononcé, à l’article 4 du dispositif, une injonction à la commune de proposer une affectation à Mme A… dans un emploi correspondant à son grade, dans un délai de deux mois, sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la commune de Montmagny n’est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Montmagny.

Copie en sera adressée à Mme B… A….

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