Conseil d'État, 5ème chambre, 30 décembre 2021, 448913, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 5e chs, 30 déc. 2021, n° 448913
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 448913
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Bordeaux, 28 novembre 2020, N° 20BX00131, 20BX00653
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 21 avril 2022
Identifiant Légifrance : CETATEXT000044806221
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2021:448913.20211230

Sur les parties

Texte intégral

Vu les procédures suivantes :

La société Haizean, Mme D C et MM. Michel et Fabrice C ont demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 11 décembre 2018 par lequel le maire de Bidart a prononcé la fermeture et l’interdiction temporaire d’habiter l’immeuble dont la société Haizean est propriétaire jusqu’à la réalisation des travaux de mise en conformité aux règles de sécurité propres aux établissements recevant du public, prescrits sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois. Par un jugement n° 1900287 du 7 novembre 2019, le tribunal administratif a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 20BX00131, 20BX00653 du 29 novembre 2020, la cour administrative d’appel de Bordeaux a, sur appel de la société Haizean et de Mme et MM. C, annulé l’arrêté du maire de Bidart du 11 décembre 2018 en tant qu’il prononce une astreinte d’un montant supérieur à 900 euros par jour de retard et rejeté le surplus des conclusions de la requête.

1° Sous le n° 448913, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 janvier et 19 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Haizean demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Bidart la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 454897, par une requête, enregistrée le 23 juillet 2021, la société Haizean demande au Conseil d’Etat d’ordonner le sursis à l’exécution de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 29 novembre 2020.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2021, la commune de Bidart conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Haizean au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

— le code de la construction et de l’habitation ;

— l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;

— le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. Joachim Bendavid, auditeur,

— les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteure publique.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de la société Haizean, de M. C et autres et à la SCP Buk Lament – Robillot, avocat de la commune de Bidart.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 11 décembre 2018, pris après avis de la commission de sécurité de l’arrondissement de Bayonne et après deux mises en demeure restées infructueuses, le maire de Bidart a prononcé la fermeture et l’interdiction temporaire d’habiter l’immeuble dont la société Haizean est propriétaire jusqu’à la réalisation des travaux de mise en conformité aux règles de sécurité propres aux établissements recevant du public, prescrits sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard. Par un arrêt du 29 novembre 2020, la cour administrative d’appel de Bordeaux a, sur appel de la société Haizean, annulé cet arrêté en tant qu’il prononce une astreinte d’un montant supérieur à 900 euros par jour de retard et rejeté le surplus des conclusions de la requête.

2. Le pourvoi par lequel la société Haizean demande l’annulation de cet arrêt et sa requête tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce même arrêt présentant à juger les mêmes questions, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

Sur le pourvoi :

En ce qui concerne la régularité de l’arrêt attaqué :

3. Le second alinéa de l’article R. 741-2 du code de justice administrative dispose que la décision rendue par une juridiction administrative « contient () les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application ». La cour administrative d’appel n’ayant pas, contrairement à ce que soutient le pourvoi, fait application des dispositions de la circulaire du ministre de l’intérieur et de la ministre de l’artisanat, du commerce et du tourisme du 23 juillet 2012 relative à l’application de l’arrêté du 25 octobre 2011 prescrivant les mesures de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public de type O, assujettis au livre 2, titre 2 de l’arrêté du 25 juin 1980 modifié, le moyen tiré de ce que l’arrêt attaqué serait entaché d’irrégularité faute de les viser doit, en tout état de cause, être écarté.

En ce qui concerne le bien-fondé de l’arrêt attaqué :

4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 123-4 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse : « Sans préjudice de l’exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux et dans le cadre de leurs compétences respectives, le maire ou le représentant de l’Etat dans le département peuvent par arrêté, pris après avis de la commission de sécurité compétente, ordonner la fermeture des établissements recevant du public en infraction avec les règles de sécurité propres à ce type d’établissement, jusqu’à la réalisation des travaux de mise en conformité ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 123-2 du même code, dans sa rédaction applicable : « Pour l’application du présent chapitre, constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non ». Aux termes de l’article O 1 du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public approuvé par arrêté du 25 juin 1980, tel que modifié par l’arrêté du 25 octobre 2011 portant approbation de diverses dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public : " () / § 1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables : / a) Aux hôtels dans lesquels l’effectif du public est supérieur ou égal à 100 personnes ; / b) Aux autres établissements d’hébergement – définis comme un ensemble homogène de chambres ou d’appartements meublés, disposant d’un minimum d’équipements et de services communs, et offerts en location pour une occupation à la journée, à la semaine ou au mois – faisant l’objet d’une exploitation collective homogène, dans lesquels l’effectif du public est supérieur à 15 personnes. / () « . Ce règlement dispose, à son annexe I, que » constitue un ensemble homogène, un établissement composé de locaux d’hébergement offrant un même niveau de confort, quelles que soient leurs capacités d’accueil unitaires et leurs configurations « , que des équipements et services communs sont, à titre d’exemples : » Equipements : hall de réception, sanitaires communs, moyen d’appel accessible aux utilisateurs (cabine téléphonique, point phone, téléphone de la réception) ; / Services : réception (au minimum 4 heures par jour, 6 jours sur 7), fourniture du linge de maison et de prestations de ménage à la demande « et, enfin, qu’une exploitation collective homogène est caractérisée lorsqu’un établissement est » géré dans tous les cas par une seule personne physique ou morale dont l’accès aux locaux d’hébergement n’est pas entravé par les règles spécifiques du droit de la copropriété ou de la multipropriété ".

5. En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêt attaqué que, pour juger que l’immeuble dont la société Haizean est propriétaire constitue un établissement recevant du public, la cour administrative d’appel s’est fondée sur les circonstances, qu’elle a souverainement appréciées sans dénaturer les pièces du dossier qui lui était soumis, d’une part, que les dix-huit studios meublés qu’il comporte, lesquels proposent un même niveau de confort et bénéficient en commun de la mise à disposition gratuite d’une connexion wifi et d’un service d’astreinte permanente du gérant de la société, sont offerts en location pour des durées courtes, notamment au week-end et à la semaine, et, d’autre part, que cet établissement d’hébergement, dont il est constant qu’il accueille plus de quinze locataires, est entièrement géré par la seule société Haizean, qui en est le propriétaire. En statuant ainsi, la cour a, alors même que l’immeuble comportait par ailleurs le logement du gérant de la société, et sans que celle-ci puisse utilement se prévaloir ni de la circonstance que l’annexe I au règlement de sécurité cité au point précédent ne mentionne pas la fourniture d’une connexion wifi, les équipements communs qu’elle mentionne ne l’étant qu’à titre d’exemples, ni de la circonstance que certains contrats de location auraient été conclus pour des durées saisonnières, la qualification d’établissement d’hébergement dépendant, non de la durée effective d’occupation des logements, mais seulement de la durée minimale de location proposée, exactement qualifié les faits de l’espèce.

6. En second lieu, en jugeant que les graves déficiences que comportait l’établissement en matière de sécurité contre les risques d’incendie, qu’elle a souverainement retenues sans dénaturer les pièces du dossier qui lui était soumis, justifiaient, dès lors que la société propriétaire s’était refusée à faire exécuter les travaux prescrits, eu égard à la gravité et à la permanence du danger d’incendie encouru par les occupants, sa fermeture en application des dispositions citées ci-dessus du code de la construction et de l’habitation, la cour administrative d’appel a exactement qualifié les faits qui lui étaient soumis et n’a pas commis d’erreur de droit.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la société Haizean n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque.

Sur la demande de sursis à l’exécution :

8. Le pourvoi formé par la société Haizean dirigé contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 19 novembre 2020 étant rejeté, les conclusions de sa requête tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de cet arrêt sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Haizean la somme de 3 000 euros à verser à la commune de Bidart au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bidart, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande, au même titre, la société Haizean.

D E C I D E :

— -------------

Article 1er : Le pourvoi n° 448913 de la société Haizean est rejeté.

Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins de sursis à l’exécution présentées par la société Haizean sous le n° 454897.

Article 3 : La société Haizean versera à la commune de Bidart la somme de 3 000 euros de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Haizean, à la commune de Bidart et à la ministre de la transition écologique.

Délibéré à l’issue de la séance du 14 décembre 2021 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, assesseur, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d’Etat et M. Joachim Bendavid, auditeur-rapporteur.

Rendu le 30 décembre 2021.

Le président :

Signé : M. F A

Le rapporteur :

Signé : M. Joachim Bendavid

Le secrétaire :

Signé : M. B E448913

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