Conseil d'État, 1ère chambre jugeant seule, 9 novembre 2021, n° 451961

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 1re ch. jugeant seule, 9 nov. 2021, n° 451961
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 451961
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Pau, 22 février 2021, N° 1800580
Date de dernière mise à jour : 21 avril 2022
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2021:451961.20211109

Texte intégral

Vu les procédures suivantes :

M. E C et Mme D C ont demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 6 septembre 2017 du maire de Bidart délivrant à la société civile de construction-vente Aldaketa un permis de construire valant division en vue de l’édification d’un ensemble immobilier comprenant 60 logements, ainsi que la décision du 10 janvier 2018 rejetant leur recours gracieux.

Par un premier jugement n° 1800580 du 24 juin 2020, le tribunal a annulé la décision du 10 janvier 2018 et a sursis à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 6 septembre 2017 jusqu’au 1er décembre 2020 en vue de la régularisation du permis de construire délivré.

Par un second jugement n°1800580 du 23 février 2021, le tribunal administratif de Pau a annulé l’arrêté du 6 septembre 2017.

1° Sous le n° 451964, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 avril et 20 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, la société Aldaketa demande au Conseil d’Etat,:

1°) d’annuler le premier jugement du 24 juin 2020 ;

2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la demande de M. et Mme C ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme C la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

— le code de l’urbanisme ;

— le code de justice administrative;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de Mme Agnès Pic, maître des requêtes en service extraordinaire,

— les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société Aldaketa;

Considérant ce qui suit :

1. Les pourvois de la société Aldaketa sont respectivement dirigés contre le premier et contre le second jugement rendus par le tribunal administratif de Pau sur la même demande. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».

3. Pour demander l’annulation du premier jugement, rendu le 24 juin 2020, qu’elle attaque, la société Aldaketa soutient que :

— le tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que l’autorisation litigieuse méconnaissait l’article UC 4 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Bidart renvoyant aux dispositions du schéma directeur d’assainissement pluvial, alors que les dispositions de ce schéma ne sont pas opposables aux permis de construire ;

— il a insuffisamment motivé son jugement, commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l’espèce, qu’il a dénaturés, en jugeant que les mesures de compensation, au sens des dispositions du schéma directeur d’assainissement pluvial, étaient subordonnées à une concession à long terme et que l’engagement de la société Vinci était en l’espèce conditionnel.

4. Pour demander l’annulation du second jugement, rendu le 23 février 2021, qu’elle attaque, la société Aldaketa soutient que :

— le jugement du 23 février 2021 doit être annulé en conséquence de l’annulation du jugement du 24 juin 2020 ;

— le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement, commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l’espèce, qu’il a dénaturés, en jugeant que le permis de construire délivré par l’arrêté du 26 novembre 2020 ne régularisait pas le vice dont était entaché le permis de construire délivré par l’arrêté du 6 septembre 2017 ;

— il a méconnu son office et commis une erreur de droit en ne faisant pas application une nouvelle fois des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.

5. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission des pourvois.

D E C I D E :

— -------------

Article 1er : Les pourvois de la société Aldaketa ne sont pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile de construction-vente Aldaketa.

Copie en sera adressée à la commune de Bidart et à M. E C et Mme D C.

Délibéré à l’issue de la séance du 14 octobre 2021 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d’Etat et Mme Agnès Pic, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 9 novembre 2021.

La présidente :

Signé : Mme Gaëlle Dumortier

La rapporteure :

Signé : Mme Agnès Pic

La secrétaire :

Signé : Mme A B451961

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