Conseil d'État, 4ème chambre, 31 décembre 2021, n° 457308

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 4e ch., 31 déc. 2021, n° 457308
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 457308
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Nantes, 30 septembre 2021, N° 2110195
Dispositif : R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat
Date de dernière mise à jour : 21 avril 2022
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2021:457308.20211231

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Mme A B a demandé à la juge des référés du tribunal administratif de Nantes, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part, de suspendre l’exécution de la délibération du 13 juillet 2021 par laquelle le jury de l’université d’Angers l’a ajournée à l’issue des épreuves de la première année de formation approfondie en sciences médicales ainsi que de la décision du 26 juillet 2021 de rejet de son recours gracieux, et d’autre part, d’enjoindre à l’université d’Angers de réunir un nouveau jury afin de valider définitivement sa première année de formation approfondie en sciences médicales dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir. Par une ordonnance n° 2110195 du 1er octobre 2021, la juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 7 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B demande au Conseil d’Etat d’annuler cette ordonnance.

Par une décision du 6 octobre 2021, notifiée le 12 octobre 2021, le bureau d’aide juridictionnelle établi près le Conseil d’Etat a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de Mme B.

Par une ordonnance du 25 novembre 2021, notifiée le 2 décembre 2021, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a rejeté le recours formé par Mme B contre ce refus d’aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Selon l’article R. 821-3 de ce code : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l’article R. 612-1 du même code, le Conseil d’Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque l’obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de Mme B, qui n’est pas au nombre de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de ministère d’avocat, n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l’ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, il n’est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme B n’est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 31 décembre 2021.

Signé : Maud Vialettes

La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Edwige Pluche457308

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Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Conseil d'État, 4ème chambre, 31 décembre 2021, n° 457308