Conseil d'État, 5ème chambre, 31 décembre 2021, n° 457783

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 5e ch., 31 déc. 2021, n° 457783
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 457783
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Grenoble, 24 août 2021, N° 2003659
Dispositif : R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat
Date de dernière mise à jour : 21 avril 2022
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2021:457783.20211231

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler la décision du 15 juin 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l’échange de son permis de conduire sénégalais contre un permis de conduire français. Par une ordonnance n° 2003659 du 25 août 2021, prise sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 24 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande.

Par une décision du 15 novembre 2021, notifiée le 20 novembre 2021, le bureau d’aide juridictionnelle établi près le Conseil d’Etat a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. B.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Selon l’article R. 821-3 du même code : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». Enfin, en vertu du premier alinéa de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ».

2. Le pourvoi de M. B, qui n’est pas au nombre de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de ministère d’avocat, a été présenté sans le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. En application de l’article R. 612-1 du même code, M. B a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier notifié le 29 octobre 2021. L’intéressé n’a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle. Celui-ci n’est, dès lors, pas recevable et ne peut être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n’est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 31 décembre 2021

Signé : Denis Piveteau

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras457783

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Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Conseil d'État, 5ème chambre, 31 décembre 2021, n° 457783