Conseil d'État, 4ème chambre, 31 décembre 2021, n° 455545

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 4e ch., 31 déc. 2021, n° 455545
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 455545
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : R.822-5 Désistement d'office PAPC
Date de dernière mise à jour : 21 avril 2022
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2021:455545.20211231

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Le conseil départemental de la Haute-Savoie de l’ordre des médecins a porté plainte contre M. B A devant la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des médecins. Par une décision du 21 avril 2021, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. A la sanction de la radiation du tableau de l’ordre.

Par une ordonnance du 17 juin 2021, la présidente de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a rejeté l’appel formé par M. A contre cette décision.

Par un pourvoi sommaire, enregistré le 13 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A, représenté par la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 822-5 du code de justice administrative : « En cas de désistement avant l’admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s’être désisté en application de l’article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance () ». Aux termes de l’article R. 611-22 du même code : « Lorsque la requête ou le recours mentionne l’intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n’est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s’être désisté à la date d’expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d’Etat donne acte de ce désistement ».

2. Dans son pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 13 août 2021, M. A a exprimé l’intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai de trois mois imparti par les dispositions citées ci-dessus est expiré. Aucun mémoire complémentaire n’a été produit avant l’expiration de ce délai. Ainsi, M. A doit être réputé s’être désisté de son pourvoi. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au conseil départemental de la Haute-Savoie de l’ordre des médecins et au Conseil national de l’ordre des médecins.

Fait à Paris, le 31 décembre 2021.

Signé : Maud Vialettes

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Edwige Pluche455545

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Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Conseil d'État, 4ème chambre, 31 décembre 2021, n° 455545